Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_806/2017 Arręt du 19 octobre 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve. Objet Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2004, 2005 et 2007 ŕ 2011; rappel et soustraction d'impôt, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 2 aoűt 2017 (ATA/1153/2017). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ exerce l'activité indépendante de médecin et est contribuable ŕ Genčve. Le 31 aoűt 2013, il a été définitivement condamné ŕ rembourser ŕ l'association des assureurs-maladie suisses (ci-aprčs: Santésuisse) un montant de 1'288'996 fr. 30 pour polypragmasie (arręt 9C_282/2013 du 31 aoűt 2013). Suite ŕ cet arręt, le 22 janvier 2014, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôt. Par décisions du 6 novembre 2014, l'Administration fiscale a réclamé ŕ l'intéressé le paiement d'un montant global de 610'911 fr. 40 ŕ titre de rappel d'impôt (pour l'impôt fédéral direct [ci-aprčs: IFD] et les impôts cantonal et communal [ci-aprčs: ICC]) et de 458'177 fr. ŕ titre d'amende pour soustraction d'impôt (pour l'IFD et l'ICC) pour les années 2004, 2005 et 2007 ŕ 2011. Le 8 décembre 2014, l'intéressé a déposé une réclamation qui a été partiellement admise par décision du 18 février 2015, les amendes ayant été nouvellement fixées ŕ la moitié de l'impôt soustrait, soit ŕ 305'450 fr. (pour l'IFD et l'ICC). Le 19 mars 2015, A.________ a interjeté recours auprčs du Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance), qui a rejeté ce recours par jugement du 6 juin 2016. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), saisie le 11 juillet 2016, a confirmé le jugement précité par arręt du 2 aoűt 2017. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 2 aoűt 2017, ainsi que tous les bordereaux de rappel d'impôt et les amendes; subsidiairement d'annuler l'arręt précité et de réduire les reprises et les amendes; encore plus subsidiairement d'annuler l'arręt précité et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral et international, en particulier de la violation de son droit d'ętre entendu et de la présomption d'innocence. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. L'arręt attaqué concerne le rappel d'IFD et d'ICC et l'amende pour soustraction d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2004, 2005 et 2007 ŕ 2011. Comme ces domaines relčvent du droit public (art. 82 let. a LTF) et qu'aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte (cf. art. 146 LIFD [RS 642.11] et art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. 4. Le recourant invoque une violation de son droit d'ętre entendu, exposant en substance que ses demandes de production de preuves n'ont pas été satisfaites par l'autorité précédente et que cette derničre n'a pas pris en compte les pičces produites. Il se plaint également d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 4.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 6 par. 1 CEDH; arręt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer ŕ procéder ŕ des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). En tant que rčgle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (et son corollaire, le principe in dubio pro reo), garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable ŕ l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant ŕ l'existence de cet état de fait (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). A propos de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo se confond en définitive avec celui d'appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, le recourant se plaint en particulier de ce que la Cour de justice n'a pas ordonné ŕ Santésuisse et aux caisses maladies concernées de produire ses factures pour les années 2004 ŕ 2011. Il est en outre d'avis qu'il aurait fallu procéder ŕ l'audition d'une société spécialisée pour attester de son impossibilité de produire personnellement sa facturation en raison d'un problčme informatique. Finalement, il reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte les chiffres résultant des pičces qu'il a déposées, c'est-ŕ-dire des relevés de comptes auprčs de deux différentes banques. 4.3. Sur le vu de ce qui précčde, ce n'est pas d'une violation de son droit d'ętre entendu dont le recourant désire se plaindre, mais bien plus d'une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves par l'autorité précédente. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre ŕ modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références citées). 4.4. En l'occurrence, et pour autant que l'on admette que la motivation du recours répond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, on doit considérer que c'est sans arbitraire que la Cour de justice a procédé ŕ l'appréciation anticipée des preuves. Cette autorité a tout d'abord justement présenté les principes s'appliquant ŕ la répartition du fardeau de la preuve en matičre fiscale, si bien qu'il convient d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). Sur cette base, retenir, comme elle l'a fait, que le recourant n'avait pas démontré que les revenus nets déclarés correspondaient ŕ la réalité, alors que des éléments de fait, et en particulier un arręt du Tribunal fédéral et des données chiffrées produites par Santésuisse, démontraient le contraire, n'est aucunement arbitraire. Dans une telle situation oů l'autorité était en possession de moyens de preuve révélant l'existence d'éléments imposables non déclarés, c'est également sans arbitraire que la Cour de justice a jugé qu'il appartenait au recourant et non ŕ cette autorité d'apporter des preuves pertinentes. Le recourant a d'ailleurs été invité, ŕ plusieurs reprises et par toutes les instances, ŕ produire de telles preuves. La Cour de justice a également expliqué ŕ suffisance pourquoi elle n'estimait pas nécessaire d'entendre un témoin en rapport avec le prétendu incident informatique, cette audition n'étant pas propre ŕ apporter des éléments pertinents. Les explications sur cet incident n'étaient pas en mesure de pallier l'absence de documents comptables et de toute façon, Santésuisse avait produit des chiffres pertinents dans la procédure ayant conduit ŕ l'arręt 9C_282/2013 du 31 aoűt 2013. C'est ainsi sans arbitraire que l'autorité précédente a renoncé ŕ cette audition et a écarté les pičces produites, celles-ci ne constituant pas une comptabilité permettant de se faire une idée complčte de la situation pour les années en cause. 5. En dernier lieu, le recourant se plaint encore d'une mauvaise application des conditions permettant le rappel d'impôt et des dispositions en matičre d'amende pour soustraction fiscale. Cependant, comme l'a justement relevé la Cour de justice, ŕ l'arręt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), il ressort du dossier que le recourant n'avait pas déclaré l'intégralité de son revenu durant les périodes fiscales en cause et que l'Administration fiscale ne pouvait pas se rendre compte de l'inexactitude des déclarations fiscales. En outre, en procédant ŕ des déclarations incomplčtes durant sept périodes fiscales et compte tenu des montants en jeu, le recourant ne pouvait agir qu'intentionnellement, ŕ tout le moins par dol éventuel. Cette situation justifiait un rappel d'impôt et une procédure pour soustraction fiscale. Le montant de l'amende, fixé ŕ la moitié de l'impôt soustrait, ne saurait ętre contesté, l'autorité précédente ayant justement pris en considération la culpabilité du recourant, mais également sa situation personnelle, notamment son âge et son état de santé, ainsi que sa bonne collaboration dans la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 12'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4 čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 19 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette