Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_808/2016 Arręt du 10 avril 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. Commune de Champagne, 2. Commune de Grandevent, toutes les deux représentées par Me Alain Sauteur, avocat, recourantes, contre Conseil d'Etat du canton de Vaud, intimé. Objet Service de défense contre l'incendie et secours - Association SDIS, recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 6 juillet 2016. Vu : la décision du 6 juillet 2016 du Conseil d'Etat du canton de Vaud déclarant les communes de Champagne et Grandevent membres de l'association de communes SDIS régional du Nord vaudois avec effet immédiat, le recours déposé le 8 septembre 2016 par les communes de Champagne et Grandevent auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 6 juillet 2016, le recours en matičre de droit public déposé simultanément par les męmes communes auprčs du Tribunal fédéral contre la décision du 6 juillet 2016 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C_808/2016, l'ordonnance du 16 septembre 2016 du Président de la IIčme Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la cause 2C_808/2016 jusqu'ŕ droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal cantonal, l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2017 rejetant le recours des communes, le recours en matičre de droit public déposé par les communes de Champagne et Grandevent auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 6 mars 2017 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C_361/2017, considérant : que la cause 2C_808/2016 est devenue sans objet au moment oů le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu l'arręt du 6 mars 2017, qu'il convient de rayer la cause du rôle, que le droit cantonal vaudois ne prévoit pas de voie de droit contre une décision du Conseil d'Etat, que l'ouverture de la voie de droit auprčs du Tribunal cantonal par application du droit fédéral contre une telle décision n'est pas clairement établi ŕ la lumičre de l'arręt 2C_885/2011 du 16 juillet 2012, que les imprécisions en matičre de compétences judiciaires ne sauraient ętre mises ŕ charge des communes, qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, par ces motifs, le Président prononce : 1. La cause 2C_808/2016, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, au Conseil d'Etat du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey