Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_809/2009 {T 0/2} Arręt du 10 décembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2009. Considérant: que, le 8 novembre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant ivoirien né en 1990, dont l'Office fédéral des migrations avait rayé du rôle la demande d'asile, suite ŕ sa disparition, que, par arręt du 12 novembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du 8 novembre 2009, que, le 7 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre de l'intéressé, datant du 3 décembre 2009, ainsi que le dossier de la cause, que, dans ladite lettre, X.________ sollicite sa libération, afin de quitter la Suisse dans les vingt-quatre heures, en indiquant qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que le mémoire de recours - en matičre de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arręt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arręts cités), que tel n'est pas le cas en l'espčce, l'arręt cantonal étant notamment fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr et le recourant ne s'exprimant pas ŕ ce sujet, de sorte que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, męme s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - ŕ la lecture des considérants de l'arręt attaqué et ŕ l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1čre phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ŕ l'Office fédéral des migrations, ainsi que, pour information, au Centre Suisses-Immigrés. Lausanne, le 10 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller