Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_812/2014 {T 0/2} Arręt du 16 septembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Octroi d'une autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 29 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 29 juillet 2014 notifié le 7 aoűt 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Pakistan a déposé contre le jugement du tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant le refus de lui accorder une autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par courrier du 9 septembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai jusqu'au terme de sa formation fin février 2015. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle le recours est aussi irrecevable. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey