Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_818/2013 Arręt 17 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. Objet Impôt sur les gains immobiliers, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 15 aoűt 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a octroyé ŕ X.________ l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure de recours cantonale et rejeté le recours que celui-ci avait déposé contre la décision sur réclamation du Service des contributions du canton de Neuchâtel du 16 janvier 2013 arrętant un gain immobilier imposable de 64'100 fr. représentant un impôt de 5'832 fr. Selon l'instance précédente, le prix d'aliénation, le prix d'acquisition, les impenses ainsi que la durée de la possession, examinés dans le détail, avaient été correctement établis par l'autorité fiscale. 2. Par courrier du 14 septembre 2013, X.________ déclare recourir contre l'arręt du 15 aoűt 2013. Il demande au Tribunal fédéral que cet arręt soit annulé, que les frais et dépens soient mis ŕ la charge du Tribunal cantonal, que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la totalité de la procédure de recours contre le Service des contributions et qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour déposer un dossier de recours contre la décision de l'Administration cantonale avec l'aide de l'assistance juridique. Il se plaint de ce que l'instance précédente ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire pour formuler un recours devant le Tribunal fédéral, ce qui serait contraire ŕ l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ainsi qu'au droit ŕ l'assistance judiciaire (art. 29 Cst.). Il soutient que les autorités fiscales n'ont pas tenu compte de la totalité des éléments du dossier de divorce pour fixer la taxation qu'il qualifie d'arbitraire. 3. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent ętre prolongés (art. 47 LTF). Un délai approprié pour compléter la motivation du recours n'est possible qu'en matičre d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF). Il s'ensuit que la demande du recourant tendant ŕ ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour déposer un dossier de recours contre la décision de l'Administration fiscale cantonale avec l'aide de l'assistance juridique doit ętre écartée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espčce, l'écriture du recourant, qui se borne ŕ signifier sa volonté de recourir et ŕ se plaindre de ce que les autorités fiscales n'ont pas tenu compte de la totalité des éléments du dossier de divorce, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. En effet, l'instance précédente a exposé en détail comment elle calculait le prix d'acquisition, le prix d'aliénation ainsi que les impenses de męme que la durée de la possession permettant de fixer le taux de l'imposition. Il appartenait donc au recourant de s'en prendre précisément ŕ cette argumentation, ce qu'il n'a pas fait. 4.2. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 9 et 29 Cst., ce qu'il peut faire par la voie du recours en matičre de droit public. Il appartenait toutefois au recourant de motiver d'une maničre suffisante les griefs de violation de ces dispositions constitutionnelles en exposant le contenu des droits constitutionnels et en exposant concrčtement en quoi ils auraient été violés par l'instance précédente (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, s'agissant de l'interdiction de l'arbitraire, il devait préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il n'a pas fait. Il n'expose pas non plus de maničre conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'art. 29 Cst. serait violé par l'instance précédente qui, du reste, lui a accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant elle. 5. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 17 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey