Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_820/2015 {T 0/2} Arręt du 16 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 4 juin 2014 du Service de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Par courrier daté du 14 septembre 2015 mais posté le 15 septembre 2015, X.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 3. 3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dčs le lendemain du jour de la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). 3.2. En l'espčce, le recourant affirme lui-męme qu'il a reçu l'arręt attaqué le 15 juillet 2015 et que le délai pour recourir est arrivé ŕ échéance le 14 septembre 2015. Déposé auprčs d'un bureau de poste suisse le 15 septembre, selon ce qui figure sur l'empreinte du timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant l'acte, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ fr. 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 16 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey