Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_821/2008 {T 0/2} Arręt du 10 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre une décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Considérant: que, le 10 novembre 2008, X.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral une écriture par laquelle il demandait ŕ ętre entendu en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études, que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), ŕ produire la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 24 novembre 2008, que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 20 novembre 2008 et doit donc ętre considérée comme valablement notifiée, que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 10 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller