Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_822/2012 {T 0/2} Arręt du 4 septembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 30 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par B.X.________, ressortissant kosovar, contre l'arręt du Tribunal administratif de premičre instance du 7 septembre 2011 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. 2. Par courrier du 30 aoűt 2012, A.X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'arręt du 30 juillet 2012 exposant les motifs pour lesquels le couple ne peut pas vivre en permanence en ménage commun. 3. Selon l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. En l'espčce, A.X.________ n'a pas pris part ŕ la procédure de recours cantonale concernant B.X.________. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre l'arręt du 30 juillet 2012. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 4 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey