Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_831/2015 {T 0/2} Arręt du 25 mai 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd et Donzallaz. Greffičre : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, intimée. Objet Refus d'inscription au tableau des avocats stagiaires, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 aoűt 2015. Faits : A. X.________, née en Pologne en 1981, est titulaire d'un "Master of Arts in Law" de l'Université de Szczecin délivré le 23 juin 2006 ŕ l'issue de cinq années d'études. Elle a également obtenu, le 12 juillet 2008, un "Master international en Management, Droit et Sciences Humaines du sport" de l'Université De Montfort ŕ Leicester (Royaume-Uni), la SDA Bocconi-School of Management ŕ Milan et l'Université de Neuchâtel. Pendant le semestre de printemps 2011, X.________ a suivi, auprčs de l'Université de Lausanne, le cours "Exercices de français juridique". La Faculté de droit de l'Université de Genčve lui a délivré le 19 septembre 2012 un "Certificat de droit transnational" ŕ l'issue de l'année universitaire 2011/2012 qui comprenait, comme enseignement obligatoire, un cours de droit comparé et d'harmonisation du droit. X.________ est immatriculée depuis le 16 septembre 2013 auprčs de l'Université de Neuchâtel en tant que doctorante en droit. Le 13 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la Cour administrative) a refusé d'inscrire l'intéressée au tableau des avocats stagiaires; elle a considéré, aprčs avoir interpellé la Commission des équivalences du Centre de droit comparé, européen et international de l'Université de Lausanne, que les diplômes obtenus ne pouvaient ętre considérés comme équivalents ŕ une licence ou ŕ un bachelor universitaire en droit suisse au sens de la disposition topique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________, par arręt du 24 novembre 2014 ŕ l'encontre duquel celle-ci n'a pas recouru. B. Par arręt du 17 aoűt 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ ŕ l'encontre du refus, le 6 janvier 2015, de la Cour administrative de l'inscription au tableau des avocats stagiaires, ŕ la suite de la seconde demande d'inscription déposée sept mois aprčs la premičre. Il a renvoyé aux principes arrętés dans son arręt du 24 novembre 2014 et a considéré que X.________ ne pouvait, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent ŕ un bachelor ou ŕ un master en droit suisse. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 17 aoűt 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, de réformer ledit arręt en ce sens que, étant titulaire d'un master en droit polonais, diplôme équivalent au master en droit suisse car rendu par une université d'un Etat ayant conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle, elle soit inscrite au registre vaudois des avocats stagiaires; elle requiert également que lui soit alloué une indemnité de 8'000.- fr. avec intéręts ŕ 5% par an ŕ compter du 1er janvier 2015 ŕ titre de réparation du tort moral subi. La Cour administrative a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal conclut ŕ son rejet du recours. Par ordonnance du 22 octobre 2015, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. 1.1. Les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires ŕ l'obtention du diplôme ŕ reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant (arręt 2C_517/2015 du 30 mars 2016 consid. 1.1). En l'occurrence, le point litigieux est de déterminer si des connaissances en droit suisse peuvent ętre requises pour l'inscription au tableau des avocats stagiaires puis, en cas de réponse positive, si les différentes formations suivies par la recourante dans le domaine juridique sont équivalentes ŕ celles dispensées en Suisse. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes de la recourante. Dans ces conditions, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte, avec pour conséquence que celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF a contrario). 1.2. L'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arręt attaqué (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462), est limité ŕ la question de la reconnaissance du diplôme de la recourante. La conclusion tendant ŕ l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral va au-delŕ de cet objet et est donc irrecevable. 1.3. Au surplus, le recours comprend des griefs ŕ l'encontre de la procédure qui s'est achevée avec l'arręt du 24 novembre 2014. Ils ne seront pas traités, dčs lors que la recourante n'a pas attaqué ledit arręt qui est entré en force. Les critiques ŕ l'encontre de cet arręt seront néanmoins prises en considération dans la mesure oů l'arręt attaqué du 17 aoűt 2015 y renvoie. 2. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) ou fédéral (art. 95 let. a LTF); en revanche, il ne vérifie l'application des rčgles de rang inférieur ŕ la Constitution cantonale que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.) : il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution paraît concevable, voire préférable (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arręts cités). 3. Le mémoire est pour le moins confus. La recourante invoque pęle-męle au début de son écriture les art. 3, 5 al. 3, 9, 27 et 95 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 7 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61); elle se plaint également d'une " mauvaise interprétation " des art. 17 et 26 de l'ancienne loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (aLPAv; RS/VD 177.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et applicable au présent cas, en relation avec l'Accord et la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative ŕ la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). Elle cite les textes juridiques en cause, des extraits de l'arręt Pesla (arręt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 décembre 2009, C-345/08) et différents arręts du Tribunal fédéral, ainsi que du Tribunal administratif fédéral. Subséquemment, sous le titre "Examen des griefs ", l'intéressée ne se plaint plus que de la violation du droit cantonal et féd éral dans une argumentation unique. On y décčle deux volets: elle conteste tout d'abord que des connaissances de droit suisse puissent ętre requises pour l'accčs au stage d'avocat; puis, elle reproche aux juges précédents d'avoir considéré qu'elle ne possédait pas de telles connaissances. 4. 4.1. La recourante estime que la seule possession d'un diplôme étranger en droit suffit pour l'accčs au stage et que des connaissances de droit suisse ne peuvent pas ętre exigées ŕ cette fin. Dans la mesure oů la recourante semble mettre en cause l'application du droit européen par les juges précédents, il est renvoyé au considérant 1 de l'arręt du 24 novembre 2014 du Tribunal cantonal (auquel l'arręt attaqué renvoie également) : ledit tribunal y a correctement exposé le droit européen applicable et la jurisprudence y relative. Il en résulte, en substance, que la libre circulation doit ętre garantie ŕ l'égard de l'avocat stagiaire; néanmoins, les Etats membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires ŕ l'exercice d'accčs ŕ la profession et d'exiger un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications, ŕ condition que les dispositions nationales ne constituent pas une entrave injustifiée aux libertés fondamentales; l'Etat d'accueil peut procéder ŕ une comparaison entre, d'une part, la qualification attestée par les diplômes et l'expérience professionnelle de l'intéressé et, d'autre part, la qualification professionnelle exigée par la législation nationale; si la comparaison ne révčle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l'Etat membre d'accueil est en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances manquantes. Par conséquent, la Suisse est fondée ŕ évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, en prenant en considération la formation théorique et l'expérience professionnelle du requérant. Ainsi, contrairement ŕ ce que prétend la recourante, la seule possession d'un master en droit d'une université européenne ne saurait suffire pour l'inscription en tant qu'avocat stagiaire (męme si l'enseignement dispensé dans l'université étrangčre est d'une durée comparable et porte sur des matičres similaires ŕ celles enseignées dans les universités suisses), puisque cela reviendrait ŕ admettre des stagiaires qui n'auraient aucune connaissance du droit du pays dans lequel ils souhaitent effectuer ce stage (cf. arręt Pesla susmentionné, point 46). 4.2. La recourante estime que l'exigence posée par l'art. 26 al. 1 let. a aLPAv pour l'admission aux examens d'avocat, ŕ savoir la possession d'un bachelor ou un master en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent (ce qui implique l'exigence de connaissances en droit suisse) violerait l'art. 7 al. 3 LLCA lequel ne permettrait pas une telle restriction: la seule possession d'un diplôme étranger en droit suffirait ŕ l'inscription au tableau des avocats stagiaires. 4.2.1. A son art. 3, la loi sur les avocats réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de ladite loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Aux termes de l'art. 7 LLCA, pour ętre inscrit au registre, l'avocat doit ętre titulaire d'un brevet d'avocat; les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (al. 1 let. a), ainsi qu'un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques (al. 1 let. b); le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage (al. 3). D'aprčs l'art. 17 aLPAv, tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux conditions personnelles de l'art. 8 LLCA et s'il produit la déclaration d'un avocat habilité ŕ former des stagiaires, certifiant son entrée en stage. L'art. 26 al. 1 let. a aLPAv prévoit que pour ętre admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit, notamment, ętre titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d'une licence en droit suisse. 4.2.2. Les travaux parlementaires ne donnent pas d'indication permettant de déterminer si un bachelor en droit délivré par une université étrangčre suffit pour l'accčs au stage d'avocat. En revanche, l'interprétation systématique de l'art. 7 LLCA ne laisse pas de doute quant au sens de cette disposition. L'art. 7 al. 1 let. a LLCA exige, pour l'inscription au registre des avocats, soit une licence ou un master en droit délivrés par une université suisse, soit un diplôme jugé équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. L'art. 7 al. 3 LLCA, dans la suite directe de l'al. 1, abaisse cette exigence: seul un bachelor est requis pour l'accčs au stage; l'exigence du diplôme en droit délivré par une université suisse ou jugé équivalent est implicite. Le Message du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (FF 2005 6217 ch. 2.1) corrobore cette interprétation. Il mentionne la nécessité d'un master en droit délivré par une université suisse (ou jugé équivalent) pour l'inscription au registre des avocats, puis précise que le bachelor en droit suffit pour le stage d'avocat: il discute du degré (master/bachelor) obligatoire mais ne revient pas sur la nécessité d'un diplôme délivré par une université suisse (ou jugé équivalent), celle-ci semblant acquise; d'ailleurs, d'aprčs ce message, l'al. 3 de l'art. 7 LLCA aurait dű constituer l'al. 2 de cette disposition et ainsi succéder directement ŕ l'al. 1 et ŕ son exigence du diplôme délivré par une université suisse ou jugé équivalent. L'interprétation téléologique confirme cette conclusion: l'intéręt public fondant le besoin de réglementer la profession d'avocat et de requérir des preuves de capacité en droit suisse des personnes souhaitant exercer cette activité impose de demander un minimum de connaissances de ce droit des candidats au stage d'avocat. La doctrine va dans le męme sens (FRANÇOIS BOHNET/VICENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 509 ss, p. 221; PHILIPPE MEIER/CHRISTIAN REISER, in: Valticos/Reiser/Chappuis [éd], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n°24 ad art. 7 LLCA; ERNST STAEHELIN/CHRISTIAN OETIKER, in: Fellmann/Zindel [éd], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n°16a ad art. 7 LLCA). Dčs lors, en posant comme condition d'accčs au stage la possession d'un bachelor en droit délivré par une université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, l'art. 17 aLPAv respecte le droit fédéral. 5. La recourante allčgue une violation du droit cantonal. Elle soutient qu'elle possčde les connaissances en droit suisse nécessaires ŕ son accčs au stage et mentionne les cours qu'elle a suivis lors de ses études, ainsi que son stage dans une étude d'avocat. 5.1. Le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel; il est, en revanche, possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels, griefs qui doivent alors ętre motivés de façon ŕ répondre aux exigences accrues requises en la matičre (cf. consid. 2). Il est douteux que l'argumentation du recours, présentée telle qu'elle le serait devant une instance d'appel (ce que n'est pas le Tribunal fédéral), réponde ŕ ces exigences. Quoi qu'il en soit, le moyen devant ętre rejeté, cette question peut rester ouverte. 5.2. Contrairement ŕ ce qu'allčgue la recourante, il apparaît que le Tribunal cantonal a pris en considération, dans son appréciation, le cours de droit constitutionnel suivi dans le cadre du Master international en Management, Droit et Sciences Humaines du sport, ainsi que les connaissances que celle-ci aurait pu acquérir en matičre de statut des associations et des fondations de droit suisse et du droit international privé suisse. Ladite autorité a fait de męme avec le Certificat de droit transnational, tout en précisant que la recourante n'avait pas démontré le contenu et l'importance du cours de droit comparé et harmonisation du droit (qui comprenait un volet "Parties contractuelles du droit civil suisse") dispensé dans ce cadre. De męme, le stage effectué dans un cabinet d'avocat a été examiné par les juges précédents (ŕ juste titre puisque les connaissances acquises dans le cadre de la pratique doivent ętre prise en compte [cf. consid. 4.1]). Ainsi, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, ledit tribunal a examiné les différentes connaissances de droit suisse acquises par celle-ci; en estimant qu'elles étaient insuffisantes pour une inscription au tableau des avocats stagiaires, il n'y a cependant pas donné le poids souhaité par l'intéressée. Au regard de ce qui précčde et de la formation en droit suisse acquise par la recourante telle que récapitulée par les juges précédents, la conclusion selon laquelle celle-ci ne possčde pas un titre équivalent ŕ un bachelor en droit délivré par une université suisse ne s'avčre pas déraisonnable. Le Tribunal cantonal n'a donc pas appliqué l'art. 17 aLPAv de façon arbitraire. 6. La recourante invoque encore des dispositions constitutionnelles (art. 3, 5 al. 3, 27 et 95 al. 2 Cst.). L'argumentation présentée ne correspond cependant pas aux exigences en la matičre (cf. consid. 2). Partant, ces griefs ne seront pas examinés. 7. Au regard de ce qui précčde, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 25 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Jolidon