Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_83/2010 {T 0/2} Arręt du 6 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion. Objet Autorisation de séjour; regroupement familial, recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 décembre 2009. Considérant: que A.X.________, ressortissant cubain né en 1961, séjourne en Suisse depuis 1998 au bénéfice - notamment et en dernier lieu - d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative dans le canton du Valais, renouvelée la derničre fois jusqu'au 30 septembre 2010, qu'en 2007, l'intéressé a entrepris des démarches pour que sa fille, B.X.________, née en 1991 d'un second mariage dissous par divorce en 1992, puisse le rejoindre en Suisse, dčs lors qu'elle avait été confiée ŕ sa tante en 2001, suite au décčs de sa mčre, que, par décision du 18 aoűt 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressé en faveur de sa fille, que, le 12 aoűt 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population et des migrations, que, par arręt du 18 décembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Conseil d'Etat, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, que sa fille soit autorisée ŕ vivre en Suisse au titre du regroupement familial, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit de prétendre ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille, qu'un tel droit ne découle notamment pas de l'art. 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et applicable en l'espčce (cf. art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr, RS 142.20) -, ladite ordonnance ne conférant pas des droits non prévus par la loi elle-męme (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références), que le recourant - qui ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, telle une autorisation d'établissement, et qui ne saurait donc s'appuyer comme il le fait sur l'arręt 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 - ne peut invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit ŕ une autorisation de séjour en faveur de sa fille, que, partant, l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pouvant en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), qu'en l'espčce, le recourant qui n'a pas un droit ŕ une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), que męme s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), que le recourant se contente de soutenir, en bref, que l'arręt attaqué est en contradiction manifeste avec la situation de fait réelle, moyen qui ne peut ętre séparé du fond, que, par ailleurs, le recourant n'indique pas (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) quelles seraient les dispositions légales qui détermineraient ŕ la charge de la juridiction cantonale l'obligation d'auditionner sa fille (résidant ŕ l'étranger), que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 6 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller