Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_83/2014 {T 0/2} Arręt du 28 janvier 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________,recourant, contre Madame Y.________, Juge I du district de Monthey. Objet Demande de récusation, recours contre la décision du Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, du 7 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 7 janvier 2014, le Juge II du district de Sion a rejeté la demande de récusation déposée par X.________ contre Y.________, juge I du Tribunal de district de Monthey. 2. Par courrier du 18 janvier 2014, X.________ dépose un recours contre la décision du 7 janvier 2014 auprčs du Tribunal fédéral. 3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance. En l'espčce, la décision attaquée est une décision de premičre instance cantonale, qui ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours auprčs du Tribunal fédéral. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Sion et ŕ Y.________, Juge I du district de Monthey. Lausanne, le 28 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey