Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_834/2008 {T 0/2} Arręt du 24 février 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour; avance de frais, recours contre l'arręt de la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 octobre 2008. Considérant: que, par arręt du 9 octobre 2008, la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2008 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, par laquelle celui-ci a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, que, le 14 novembre 2008, X.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours contre la décision précitée du 9 octobre 2008, que, par ordonnance du 21 novembre 2008, le recourant a été invité ŕ verser jusqu'au 12 décembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr., que, par lettre du 12 décembre 2008, postée le 17 décembre et parvenue au Tribunal fédéral le 19 décembre 2008, le recourant, alléguant des difficultés financičres, a sollicité une prolongation du délai imparti pour le versement de l'avance de frais de 1'000 fr., que, dans l'intervalle, soit le 18 décembre 2008, le Tribunal fédéral a prolongé ledit délai jusqu'au 12 janvier 2009, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'ŕ défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, qu'ŕ ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours - considéré comme recours en matičre de droit public - doit ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires ŕ la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 24 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller