Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_839/2013 Arręt du 19 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, recourante, contre Département fédéral de l'intérieur, Office fédéral de la culture. Objet Encouragement du cinéma, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ SA avait déposé contre la décision de l'Office fédéral de la culture refusant de lui accorder une subvention de 600'000 fr. pour la réalisation d'un film de fiction. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal administratif fédéral. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit (art. 83 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario ). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en rčgle générale, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire aurait pu et dű savoir ŕ la simple lecture de la loi que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arręts du Tribunal administratif fédéral. Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale ŕ sa charge (cf. arręt 2C_589/2012 du 19 juin 2012, consid. 2.3). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du mandataire de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de l'intérieur, ŕ l'Office fédéral de la culture et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 19 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey