Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_841/2011 Arręt du 17 octobre 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 3 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 9 juin 2010 entrée en force, l'Office fédéral des migrations (ci-aprčs: l'Office fédéral) n'est pas entré en matičre sur la demande d'asile déposée par X.________, prononçant le renvoi du requérant de Suisse d'ici au 9 juillet 2010. Par décision transmise ŕ X.________ le 9 mai 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-aprčs: le Service cantonal) a placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus, aprčs avoir entendu l'intéressé, qui avait déclaré ne pas vouloir regagner le Soudan, n'ętre en possession d'aucun document prouvant son identité et vouloir se rendre en Italie. Par arręt du 11 mai 2011 rendu par le Juge unique, le Tribunal cantonal valaisan (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 9 mai 2011. Cet arręt a été confirmé par arręt 2C_420/2011 du 9 juin 2011 du Tribunal fédéral. Le 20 septembre 2011, la détention prononcée le 9 mai 2011 a été levée pour permettre l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours. Le 29 septembre 2011, le Service cantonal a une nouvelle fois placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus. 2. Par arręt du 3 octobre 2011, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 29 septembre 2011. Les motifs qui avaient fondé sa mise en détention le 9 mai 2011 étaient encore valables. 3. Par courrier du 12 octobre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il demande sa libération et de l'aide. 4. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 12 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 3 octobre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey