Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_848/2008 {T 0/2} Arręt du 8 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour; demande de révision, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2008. Considérant: que, le 28 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1961, contre la décision du 9 janvier 2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, que, par arręt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matičre sur la demande de révision de son arręt du 28 mars 2008 et a transmis l'acte de recours de l'intéressé au Tribunal fédéral auprčs duquel celui-lŕ avait déjŕ déposé un recours en matičre de droit public contre ledit arręt du 28 mars 2008, que, le 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre de droit public de l'intéressé, que, le 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matičre sur la demande de révision du 29 septembre 2008 déposée ŕ nouveau par l'intéressé contre l'arręt précité du 28 mars 2008, le Tribunal fédéral ayant déjŕ statué au fond sur le recours en matičre de droit public de l'intéressé et les motifs invoqués ŕ l'appui de la nouvelle demande de révision étant identiques ŕ ceux invoqués dans le recours en matičre de droit public et sur lesquels le Tribunal fédéral s'était prononcé dans son arręt du 28 juillet 2008, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les arręts des 28 mars et 21 octobre 2008, qu'invoquant notamment les art. 1ss, 32 et 83 ss LTF, 1ss Cst. et 8 CEDH, le recourant se borne ŕ faire valoir qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision motivée, d'examiner l'ensemble du dossier et de tenir davantage compte de ses droits constitutionnels, que, dans la mesure oů le recourant s'en prend ŕ l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, son recours est irrecevable dčs lors que cet arręt a déjŕ fait l'objet de l'arręt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 (cf. en particulier le consid. 4 concernant la question des pičces produites tardivement par l'intéressé), qui a acquis force de chose jugée le jour oů il a été prononcé (art. 61 LTF), que, s'agissant de l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008, la motivation du présent recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF) dčs lors que le recourant n'expose pas en quoi cet arręt aurait violé le droit (cf. art. 95 let. a LTF), singuličrement les art. 45 LTAF (en relation avec les art. 121 ss LTF), 46 LTAF et 47 LTAF (en relation avec l'art. 67 al. 3 PA), que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matičre de droit public - est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures ou autres mesures d'instruction, qu'en particulier, le délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire pour qu'il puisse compléter son écriture ou envoyer des pičces, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 8 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller