Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_850/2013 2C_851/2013 {T 0/2} Arręt du 5 décembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, recourant, contre Administration fiscale cantonale genevoise. Objet Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008; recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 30 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 30 juillet 2013 par la Cour de justice du canton de Genčve en matičre d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013. 2. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 17 octobre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 4'000 fr. pour les deux causes 2C_850/2013 et 2C_851/2013. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxičme délai non prolongeable au 11 novembre 2013 a été imparti par ordonnance du 31 octobre 2013. L'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, mais s'est adressé au Tribunal fédéral pour demander une réduction de l'avance en contre-partie de sa renonciation ŕ demander l'effet suspensif. Par courrier du 8 novembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a informé l'intéressé que le retrait de la requęte d'effet suspensif n'avait aucune incidence sur le montant de l'avance de frais. 3. D'aprčs l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espčce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2013. 4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours, enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013, est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 5 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey