Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_852/2008 {T 0/2} Arręt du 9 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties Office fédéral des migrations, 3003 Berne, recourant, contre X.________, intimé, représenté par A.________, curatrice, c/o Service de protection des mineurs du canton de Genčve, Officier de police du canton de Genčve, boulevard Karl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genčve 8. Objet Détention en vue de renvoi, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 22 octobre 2008. Considérant: que, par décision du 26 aoűt 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé la qualité de réfugié ŕ X.________, ressortissant togolais né en 1990 ou en 1992 ou en 1972, alias Y.________ né en 1969 en France, que, le 3 octobre 2008, l'Officier de police du canton de Genčve a ordonné la mise en détention de l'intéressé en vue de son renvoi, pour une durée de trois mois, que, par décision du 6 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé l'ordre de mise en détention mais pour une durée de deux mois, que, par arręt du 22 octobre 2008, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal administratif du canton de Genčve a prononcé la nullité des décisions précitées des 3 et 6 octobre 2008, aux motifs que ni l'Officier de police ni la Commission cantonale de recours n'avaient convoqué la curatrice de l'intéressé ŕ l'audition de celui-ci et qu'ils n'avaient pas non plus notifié ŕ la curatrice l'ordre de mise en détention et sa confirmation, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genčve le 22 octobre 2008, que, conformément ŕ l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification, que, dans son mémoire de recours, rédigé et posté le 25 novembre 2008 puis reçu par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations indique que l'arręt attaqué du 22 octobre 2008 lui est parvenu le 24 octobre 2008, que le délai de recours a donc commencé ŕ courir le 25 octobre 2008 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 24 novembre 2008 (art. 45 al. 1 LTF), que, dčs lors, le présent recours, posté le 25 novembre 2008, est tardif, que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ l'Office fédéral des migrations, ŕ la représentante de X.________, ŕ l'Officier de police, ŕ la Commission cantonale de recours, pour information, et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 9 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller