Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_853/2012 {T 0/2} Arręt du 13 septembre 2012 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants C.X.________ et D.X.________, recourants, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, 1211 Genčve 2. Objet Renvoi recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 21 aoűt 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 21 aoűt 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a mis hors cause D.X.________ et rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Kosovo, avaient déposé contre l'arręt du Tribunal administratif de premičre instance du 20 septembre 2011 confirmant leur renvoi au Kosovo prononcé le 1er mars 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genčve. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 21 aoűt 2012, de déclarer le renvoi impossible illicite et non exigible ainsi que d'interdire son exécution. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience. 3. En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent: le renvoi. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de derničre instance rendues séparément sur la question des obstacles liés ŕ l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles ŕ son renvoi, d'un droit ŕ ce que le canton demande une admission provisoire ŕ l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matičre, seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 137 II 305). En l'espčce, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'aucun droit constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable en raison de l'art. 117 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif et celle tendant ŕ la tenue d'une audience sont par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Aubry Girardin Le Greffier: Dubey