Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_860/2013 {T 0/2} Arręt du 18 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Stadelmann. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations. Objet Refus de l'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 8 aoűt 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1966, contre la décision rendue le 28 février 2012 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et d'accorder l'effet suspensif ŕ son recours. Il invoque son long séjour en Suisse, ses relations socio-professionnelles ainsi qu'une relation de concubinage de deux ans avec une ressortissante suisse. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant expose les raisons pour lesquelles il aurait droit ŕ un permis de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Le recours en matičre de droit public est dčs lors recevable. Par contre, l'art. 14 al. 2 LAsi ne donne aucun droit ŕ une autorisation (2C_459/2011 consid. 1.1), de maničre que le recours est irrecevable pour autant qu'il se fonde sur cette disposition. 4. Invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant prétend que la protection de sa vie privée lui donne droit ŕ un permis de séjour en Suisse. 4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particuličrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société ŕ responsabilité limitée; emploi ŕ la Délégation permanente de l'Union africaine auprčs de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprčs de l'Eglise catholique) et que, sans le décčs de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arręt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit ŕ une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arręt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché ŕ des procédures de recours - ne doivent normalement pas ętre prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure trčs restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arręt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arręt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 4.2. Selon l'arręt attaqué, le recourant a vécu neuf ans en Suisse ŕ partir de l'introduction de sa procédure d'asile, le 23 juillet 2004, ce qui correspond ŕ l'exigence de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il avait en outre séjourné légalement sur le territoire helvétique pendant plus de six ans, soit de 1990 ŕ 1996, en tant que saisonnier. Il était toutefois retourné au Kosovo auprčs de sa femme et de ses enfants oů il avait exercé une activité professionnelle. Durant les neuf derničres années, il a travaillé en qualité de plongeur depuis avril 2005 et fait partie d'un syndicat interprofessionnel. Les certificats de travail rédigés par le responsable (...), oů l'intéressé a travaillé plus de six ans, soulignent son excellent rapport au travail et son intégration trčs satisfaisante au sein de l'équipe. Les diverses lettres de soutien qu'il a produites le décrivent comme une personne honnęte, sérieuse, travailleuse et sur laquelle on peut compter, une assistante sociale le qualifiant d'ailleurs de modčle d'intégration. Il parle allemand et français, et se perfectionnerait dans cette seconde langue en suivant des cours. Par ailleurs, il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien. A cela s'ajoute qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante suisse. 4.3. En l'espčce, certes le recourant vit en Suisse depuis 9 ans. Mais, comme le l'a jugé ŕ juste titre l'Instance précédente, les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration, dont il fait état, ne sauraient ętre qualifiées de liens particuličrement intenses qui vont largement au delŕ de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autonomie financičre, le respect des obligations légales fiscales et sociales, la connaissance des langues ne sont ŕ cet égard pas suffisantes. Enfin, eu égard au fait que le recourant est encore marié ŕ son épouse restée au Kosovo, l'existence d'un concubinage en Suisse d'une courte durée de deux ans - selon les constatations de faits de l'Instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne remet pas en cause conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF) - fait douter de l'importance qu'il convient d'accorder ŕ cette relation au point qu'on ne saurait octroyer au recourant de ce fait la garantie de l'art. 8 CEDH au titre de protection de la vie privée. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH et 13 Cst., de sorte que le recours en matičre de droit public est rejeté. 5. Le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 18 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey