Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_861/2010 {T 0/2} Arręt du 15 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Composition Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé, Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve, boulevard Helvétique 27, 1207 Genčve. Objet Etablissement d'un juste diagnostic, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 12 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par courrier du 7 mars 2010, X.________ a déposé plainte contre le docteur Y.________, spécialiste FMH en chirurgie viscérale aux hôpitaux universitaires de Genčve (HUG) auprčs de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve. Selon lui, en refusant d'effectuer une sigmoďdectomie, Y.________ avait gravement failli ŕ son devoir de diligence. X.________ a produit de nombreux documents ŕ l'appui de la procédure: une lettre du 14 aoűt 2009 du Dr A.________, un courrier du 11 novembre 2009 du Dr B.________ adressé au Dr Y.________, un courrier du 23 novembre 2009 du Dr Y.________ au Dr B.________, un courrier du 3 décembre 2009 du Dr Y.________ adressé ŕ X.________ exposant l'attitude thérapeutique commune adoptée par les Docteurs B.________, C.________, D.________ et le Professeur E.________ ainsi qu'un courrier du 13 avril 2010 de X.________ au Dr Y.________ Par décision du 4 mai 2010, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve a procédé au classement immédiat de la plainte du 7 mars 2010. Par mémoire de recours du 11 mai 2010, X.________ a recouru contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve du 4 mai 2010 auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve. Il concluait ŕ l'annulation de la décision attaquée. Il se plaignait de la composition de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et de la violation du droit cantonal. Le Tribunal administratif a procédé ŕ un échange des écritures, parmi lesquelles figurait le courrier de X.________ du 24 aoűt 2010. Ce dernier y maintenait ses conclusions et y exposait encore une fois sa position. 2. Par arręt du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré que la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients avait siégé dans une composition conforme au droit cantonal. Pour le surplus, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pouvait classer la plainte immédiatement, parce que Y.________ ne s'était rendu coupable d'aucune violation de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RSGE K 1 03). Certes, le Dr Y.________ avait refusé de procéder ŕ une sigmoďdectomie. Le recourant ne s'était toutefois pas trouvé dans une situation de danger grave et imminent imposant l'obligation de soins. En outre, la mortalité liée ŕ l'opération en cause s'élevait ŕ 5% soit ŕ un taux supérieur ŕ la mortalité de la maladie dont souffrait X.________. Pour le surplus, le Dr B.________, d'abord d'avis contraire, s'était rallié ŕ l'opinion du Dr Y.________. Le Dr A.________ ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé de l'opération et les avis des Dr F.________ et G.________ n'étaient établis par aucune pičce. Le Dr H.________ n'avait pas préconisé de résection sigmoďdienne dans un premier temps. 3. Par courrier du 3 novembre 2010, X.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 12 octobre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genčve. Il demande au Tribunal fédéral de déclarer son recours fondé, d'annuler l'arręt du 12 octobre 2010, la décision du 4 mai 2010 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, subsidiairement de reconnaître les conclusions formulées dans la plainte du 7 mars 2010. Il demande implicitement l'assistance judiciaire. 4. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de derničre instance cantonale supérieure (art. 86 al 1 let. d LTF), le recours en matičre de droit public, qui ne tombe sous aucune des exceptions de l'art. 83 LTF, est en principe recevable. Toutefois, les conclusions et griefs dirigés contre d'autres décisions d'autres instances (courrier du 3 novembre 2010, ch. 3) que l'arręt attaqué sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprčs du Tribunal administratif dont l'arręt remplace la décision du 4 mai 2010 et en raison de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). La qualité pour recourir (art. 89 LTF) du recourant n'est en outre pas d'emblée donnée. Dans un arręt 2C_260/2007 du 26 novembre 2007, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte dans un cas similaire, ajoutant que cette qualité pourrait ętre reconnue en raison de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RSGE K 3 03). Cette question peut également demeurer indécise en l'espčce du moment que le recours doit manifestement ętre rejeté sur le fond dans la mesure oů il est recevable. 5. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu (courrier du 3 novembre 2010, ch. 1.3.1). Le Tribunal administratif aurait ignoré la réplique du 22 aoűt 2010 dans la partie en droit de l'arręt attaqué et ne l'aurait pas transmise aux autres parties. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision ŕ rendre (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677). En l'espčce, le recourant admet que le Tribunal administratif a fait état de sa réplique en page 6 de l'arręt attaqué. Il a donc pris connaissance de son contenu. Sous cet angle le droit d'ętre entendu du recourant est pleinement respecté. Ce droit ne confčre en revanche pas au recourant celui de demander que les pičces soient transmises aux autres parties ŕ la procédure, ŕ qui il appartient le cas échéant de se plaindre elles-męmes d'une éventuelle violation de leur propre droit d'ętre entendues. Pour le surplus, le recourant n'expose pas concrčtement en quoi le fait de ne pas mentionner sa réplique dans la partie en droit violerait son droit ŕ obtenir une décision motivée. Les motifs pour lesquels son recours cantonal a été rejeté sont suffisamment explicités dans l'arręt attaquée. Le grief (courrier du 3 novembre 2010, ch. 4) est en réalité dirigé contre le résultat de l'arręt qui n'a pas suivi la position du recourant plutôt que contre la violation de son droit formel ŕ ętre entendu. Il s'agit d'une question de fond et non pas de droit d'ętre entendu. 6. Le recourant soutient que le Tribunal administratif aurait été lacunaire dans l'établissement des faits et aurait mal apprécié les pičces figurant au dossier, notamment les positions de certains médecins (courrier du 3 novembre 2010, ch. 2). D'aprčs l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La notion de "manifestement inexacte" figurant ŕ l'art. 97 al. 1 LTF correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). Pour qu'il y ait constatation manifestement inexacte, il faut que l'autorité n'ait pas pris en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, qu'elle se soit trompée manifestement sur le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore qu'en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, notamment l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. En l'espčce, le recourant soutient que le Dr B.________ n'est jamais revenu sur sa position, contrairement ŕ ce qu'a retenu le Tribunal administratif. Il n'a toutefois pas la preuve de ce qu'il avance, puisqu'il affirme lui-męme n'avoir pas reçu de réponse ŕ son courrier interrogeant le Dr B.________ ŕ ce sujet. Il en va de męme de l'avis du Dr G.________, dont les opinions ne sont pas prouvées. Pour le surplus, il n'explique pas en quoi le Tribunal administratif ne pouvait s'en tenir au rapport de la position thérapeutique commune contenu dans la lettre du Dr Y.________ au recourant du 3 décembre 2009, duquel il ressortait que le Dr B.________ avait changé d'avis. Les conclusions du Dr F.________ tendent ŕ montrer, quoi qu'en pense le recourant, qu'il s'en remettait ŕ l'avis du Dr Y.________, puisqu'il trouvait correct que ce dernier "évalue" la situation en vue d'une chirurgie. Enfin, le Dr A.________ a certes bien affirmé que "le risque d'incontinence invalidante aprčs sigmoďdectomie paraissait faible". Cela ne signifie pas encore, comme l'a constaté sans arbitraire le Tribunal administratif, que l'opération en cause était dictée par une situation de danger grave et imminent imposant une obligation de soin. Par conséquent, en jugeant que les rapports des médecins dont le recourant se prévaut ne permettaient pas de conclure ŕ l'existence d'une situation de danger grave et imminent imposant une obligation de soin, le Tribunal administratif n'a pas apprécié de maničre arbitraire les preuves figurant au dossier. 7. Sur le fond enfin (courrier du 3 novembre 2010, ch. 4), sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, disposition qui reprend les exigences posées en relation avec l'art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, l'arręt attaqué applique la loi genevoise sur la santé ainsi que la loi genevoise sur la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Il repose exclusivement sur le droit cantonal genevois, ce que le recourant a perdu de vue. En effet, il n'a formulé aucun grief d'ordre constitutionnel ŕ l'encontre de l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal, notamment des art. 82 et 84 LS/GE. 8. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé dans la mesure oů il est recevable sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande - implicite - d'assistance judiciaire du recourant (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 15 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey