Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_865/2011 {T 0/2} Arręt du 8 novembre 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le décision rendue le 20 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant ŕ X.________ ressortissante bolivienne, une autorisation de séjour en vue de mariage avec Y.________, ressortissant irakien au bénéfice d'un permis de séjour en suisse, le mariage ne pouvant avoir lieu dans un délai raisonnable. L'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle se plaint de la violation des art. 8, 14 et 35 Cst., ainsi que 8 et 12 CEDH ainsi que 90 ss et 94 ss CC. Elle demande l'effet suspensif au recours. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'aprčs la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La personne étrangčre n'est en principe pas habilitée ŕ invoquer l'art. 8 CEDH ou l'art. 12 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage si la personne avec laquelle elle est fiancée n'a pas un droit de séjour durable en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain ŕ une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). En l'espčce, le fiancé de la recourante ne dispose pas d'une autorisation lui permettant de s'établir durablement en Suisse, mais uniquement d'une autorisation de séjour. Le recours en matičre de droit public est par conséquent manifestement irrecevable. Il l'est également eu égard aux griefs liés ŕ l'art. 30 LEtr en application de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour déduite de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr, n'a pas en l'espčce (cf. ATF 133 I 185). Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). La recourante se plaint de déni de justice. Selon elle, un courrier du 1er décembre 2008 adressé au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne aurait été ignoré par le Tribunal cantonal. Comme cette lettre figure bien au dossier cantonal, force est de considérer qu'elle se plaint d'une appréciation arbitraire de dite lettre. Un tel grief ne pouvant ętre séparé du fond est par conséquent irrecevable. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey