Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_865/2014 2C_866/2014 {T 0/2} Arręt du 29 septembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Patrick Tritten, société fiduciaire Trittenfid SA, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve. Objet Impôts fédéral direct, communal et cantonal 2008, 2009 et 2010, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 19 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 aoűt 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par la X.________ SA contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance déclarant irrecevable le recours que cette derničre avait déposé contre les décisions sur réclamation du 31 janvier 2012. Elle a jugé en substance que la société ne disposait pas d'un intéręt au recours parce qu'elle s'en prenait uniquement ŕ des observations figurant au pied des décisions de taxation de 2008 ŕ 2010 et que son recours n'impliquait pas une diminution de l'impôt. 2. Par mémoire du 18 septembre 2014, la société interjette auprčs du Tribunal fédéral un recours contre l'arręt rendu le 19 aoűt 2014 par la Cour de justice du canton de Genčve dont elle demande au moins implicitement l'annulation sous suite de frais. Par souci d'unification par rapport ŕ d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_866/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_865/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arręt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]). 3. Le litige porte sur le seul point de savoir si c'est ŕ tort que la qualité de partie de la recourante a été niée par les instances cantonales précédentes. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité ŕ contester l'arręt d'irrecevabilité par un recours en matičre de droit public lorsque l'arręt au fond de l'autorité précédente aurait pu ętre déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149; arręt 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 1, non publié in ATF 138 II 162), ce qui est le cas en matičre d'impôt directs fédéral, cantonal et communal. 4. Le litige portant sur la question de l'irrecevabilité, la partie recourante ne peut prendre de conclusions sur le fond (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.; arręt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 II 409). Dans la mesure oů elle y procčde néanmoins, ses griefs et conclusions sont irrecevables. 5. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espčce, la recourante ne soulčve pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal relatif ŕ la qualité pour recourir ni d'autres griefs de nature constitutionnelle ŕ l'encontre de la motivation de la décision déclarant irrecevable le recours qu'elle avait déposé devant le Tribunal administratif de premičre instance en application du droit cantonal de procédure. Elle affirme qu'il s'agit de formalisme excessif mais fonde son grief sur un fait - augmentation d'impôt - différent de celui retenu par l'instance précédente qui a constaté que son recours ne conduisait pas ŕ une augmentation d'impôt. Elle ne démontre pas sur ce dernier point que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies pour corriger les faits retenus dans l'arręt attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 2C_865/2014 et 2C_866/2014 sont jointes. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 29 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey