Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_866/2015 {T 0/2} Arręt du 30 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, ressortissante brésilienne et son fils B.X.________ ont déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 novembre 2014 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de la premičre et refusant une autorisation d'entrée au deuxičme. La communauté conjugale avec un ressortissant portugais n'ayant duré que sept mois ni les conditions de l'art. 50 ni celles de l'art.77 OASA n'étaient réunies. 2. Par courrier du 23 septembre 2015, A.X.________ décrit au Tribunal fédéral son histoire et demande le renouvellement de son autorisation de séjour. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas de maničre suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral. 4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le courrier du 23 septembre 2015 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 30 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey