Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_869/2012 Arręt du 12 février 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Stadelmann. Greffičre: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, recourante, contre 1. Université de Lausanne Faculté de biologie et de médecine, rue du Bugnon 21, CH-1011 Lausanne, 1011 Lausanne, 2. Université de Lausanne, Direction, p.a. Dominique Arlettaz, recteur, Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne, intimées. Objet Exmatriculation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 juillet 2012. Faits: A. En octobre 2005, X.________ a débuté des études de médecine humaine ŕ l'Ecole de Médecine de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Aprčs avoir retiré ŕ deux reprises son inscription aux examens de premičre année, elle s'est vu notifier un courrier de l'Ecole de Médecine, daté du 14 avril 2008, la rendant attentive au fait qu'elle devait impérativement, sous peine de renvoi, se présenter ŕ la session d'examens de janvier 2009 et qu'aucun retrait d'examen ni certificat médical pour l'ensemble des modules ne serait accepté. X.________ a échoué aux examens de la session de juillet 2009 du programme de premičre année du Baccalauréat universitaire en médecine. Par courrier du 4 janvier 2010, l'Ecole de Médecine a constaté que l'intéressée avait déjŕ étudié pendant sept semestres en premičre année de médecine et précisé que celle-ci devait obtenir son Baccalauréat universitaire en médecine au plus tard en 2013, sous peine d'ętre en échec définitif pour dépassement de la durée maximale des études. En janvier 2011, X.________ a échoué aux examens des modules qu'elle a présentés dans le cadre de la premičre année du Baccalauréat universitaire en médecine. Le 16 juin 2011, l'intéressée a adressé un courrier ŕ l'Ecole de Médecine, d'oů il ressortait sa volonté de se désinscrire de "l'ensemble des examens de premičre année de médecine", en raison de problčmes de santé dont elle disait souffrir. Par courrier du 23 juin 2011, X.________ a averti le Recteur de l'Université de Lausanne qu'elle souhaitait poursuivre des études de médecine, nonobstant son état de santé. Par décision du 29 juillet 2011, l'Ecole de Médecine, ŕ qui ce courrier a été transmis comme relevant de sa compétence, s'est prononcée en faveur de l'exclusion de celle-ci du programme de premičre année de l'Ecole de Médecine, compte tenu du nombre de semestres écoulés depuis son immatriculation et de son échec aux examens présentés en janvier 2011. Le 12 aoűt 2011, le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne a informé X.________ de son exmatriculation. Par courrier du 23 septembre 2011, l'Ecole de Médecine a confirmé sa décision du 29 juillet 2011 et précisé que l'exmatriculation de X.________ équivalait ŕ un échec définitif. B. Par décision du 31 octobre 2011, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 29 juillet 2011 de l'Ecole de Médecine et confirmé les termes de la décision du 23 septembre 2011. X.________ a recouru contre ce prononcé auprčs de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. La Commission de recours de l'Université de Lausanne a, par arręt du 19 mars 2012, rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 31 octobre 2011 de la Direction de l'Université de Lausanne. Elle a confirmé que l'exclusion équivalait ŕ un échec définitif et que si la distinction entre échec aux examens et dépassement de la durée réglementaire des études devait jouer un rôle dans le futur, X.________ pourrait prouver que son échec définitif résultait d'un dépassement de la durée réglementaire en produisant la décision du 23 septembre 2011 de l'Ecole de Médecine. C. Par arręt du 20 juillet 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 mai 2012 par X.________ contre l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. Il a, en substance, jugé que X.________ n'avait pas démontré un intéręt digne de protection ŕ l'annulation des décisions fondant son exclusion de l'Université de Lausanne. D. Agissant ŕ la fois par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arręt du 20 juillet 2012 du Tribunal cantonal, de déclarer recevable le recours déposé le 2 mai 2012 auprčs de cette instance et de renvoyer ŕ celle-ci le dossier de la cause pour nouvelle décision sur le fond. Subsidiairement, elle demande que le dossier soit retourné ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Elle se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue et d'application arbitraire du droit cantonal. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de l'arręt attaqué et renonce ŕ prendre position sur le recours. La Direction de l'Université de Lausanne a déposé des observations et conclut au rejet du recours. Appelée ŕ se déterminer sur les observations de la Direction de l'Université de Lausanne, la recourante les rejette entičrement et persiste dans les conclusions de son recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). 1.1 Dans le męme acte (cf. art. 119 al. 1 LTF), la recourante a déposé ŕ la fois un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. 1.2 Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité ŕ contester l'arręt d'irrecevabilité par un recours en matičre de droit public (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149) lorsque l'arręt au fond de l'autorité intimée aurait pu ętre déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149; ATF 131 II 497 consid. 1 p. 500; 124 II 499 consid. 1b p. 502). En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre de décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'exclusion contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (cf. arręts 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2; 2C_501/2007 du 18 février 2008 consid. 1.1; 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé (cf. ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; arręts 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2; 2D_11/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1.1; 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 69). A teneur de sa décision du 29 juillet 2011, confirmée le 23 septembre 2011, l'Ecole de Médecine a exmatriculé la recourante pour dépassement de la durée réglementaire des études, au sens de l'art. 82 let. b du rčglement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RS VD 414.11.1). La décision d'exmatriculation n'est ainsi pas directement liée ŕ l'évaluation des capacités de la recourante (cf., mutatis mutandis, arręts 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2; 2C_655/2009 du 23 mars 2010 consid. 1; 2C_191/2008 du 24 juin 2008 consid. 1; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz - BGG, 2čme éd., Bâle 2011, n. 299 ad art. 83 LTF). La voie du recours en matičre de droit public est par conséquent ouverte, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario). Le recours constitutionnel subsidiaire déposé par la recourante est par conséquent irrecevable. 1.3 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF), rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF). En outre, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par la destinataire de l'arręt entrepris qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est en principe recevable. Le dispositif de l'arręt attaqué prononce l'irrecevabilité de la cause. Par conséquent, conformément ŕ l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; arręts 2D_39/2011 du 9 novembre 2011 consid. 1.2; 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références citées), le présent recours ne peut porter que sur cette question. 2. 2.1 Sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral. Aussi, une application arbitraire du droit cantonal, contraire ŕ l'art. 9 Cst., constitue un motif de recours pouvant ętre invoqué dans le cadre d'un recours en matičre de droit public (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En ces matičres, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 2.2 L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 3. Invoquant l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue, plus précisément de son droit d'obtenir de l'autorité une décision motivée, et dénonce également un déni de justice. Elle soutient qu'en examinant sa qualité pour recourir sous l'angle des décisions du 12 aoűt 2011 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne et du 23 septembre 2011 de l'Ecole de Médecine, et non de l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (cf. recours p. 5), l'instance précédente a violé l'art. 29 Cst. 3.1 Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succčs du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Ce moyen doit par conséquent ętre analysé en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50), et avec un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194). Le droit d'ętre entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Elle n'est pas tenue de discuter de maničre détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer ŕ bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Par ailleurs, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire. 3.2 En l'espčce, le Tribunal cantonal a jugé que la recourante n'avait pas d'intéręt digne de protection ŕ recourir contre les décisions du 12 aoűt 2011 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne et du 23 septembre 2011 de l'Ecole de Médecine, confirmées par décision du 31 octobre 2011 de la Direction de l'Université de Lausanne, puis par arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. Dans l'arręt entrepris, aprčs avoir procédé ŕ un examen détaillé des décisions prononçant, respectivement confirmant l'exclusion de la recourante de l'Université de Lausanne, en particulier celle de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 mars 2012 (cf. arręt attaqué, consid. 2), le Tribunal cantonal a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que la qualité pour recourir faisait défaut ŕ la recourante, de maničre ŕ ce que celle-ci puisse se rendre compte de la portée de l'arręt entrepris et l'attaquer en connaissance de cause. La recourante était ainsi en mesure de comprendre pourquoi l'instance précédente n'est pas entrée en matičre sur le fond du litige et, partant, de remettre en cause les raisons de ce refus devant la Cour de céans. Les griefs de nature formelle invoqués par la recourante doivent en conséquence ętre rejetés. 4. La recourante soutient que l'instance précédente a appliqué les art. 75 et 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36) de maničre arbitraire (cf. art. 9 Cst.). 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable. Il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), ce qu'il appartient ŕ la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; consid. 2.2 supra). 4.2 A teneur de l'art. 30 LPA/VD, les parties sont tenues de collaborer ŕ la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de pręter le concours qu'on peut attendre d'elles ŕ l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA/VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 4.3 En premier lieu, la recourante fait valoir que le Tribunal cantonal ne pouvait pas, sans violer l'interdiction de l'arbitraire, examiner sa qualité pour recourir contre l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne sous l'angle des décisions du 12 aoűt 2011 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne et du 23 septembre 2011 de l'Ecole de Médecine. Cette critique est infondée. En effet, dans la mesure oů l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne confirme la teneur de ces décisions et fait expressément référence ŕ la lettre du 23 septembre 2011 (cf. arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, consid. 4 in fine), l'instance précédente pouvait sans arbitraire examiner l'éventuelle qualité pour recourir de la recourante contre l'arręt du 19 mars 2012 sur la base des décisions qui en sont le préalable. Le grief doit donc ętre rejeté. 4.4 4.4.1 La recourante soutient que l'instance précédente a appliqué de maničre arbitraire l'art. 75 al. 1 let. a LPA/VD en lui déniant un intéręt digne de protection ŕ ce que la distinction soit opérée entre les motifs d'exclusion de la faculté, conformément ŕ l'art. 82 du rčglement d'application de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSVD 414.11.1). Elle fait grief ŕ l'instance précédente d'avoir laissé cette question indécise en refusant d'entrer en matičre sur le recours dirigé contre l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. 4.4.2 Le Tribunal cantonal a rappelé que la recourante ne contestait pas son exclusion, constatation qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il a jugé que la recourante n'avait pas démontré ętre au bénéfice d'un intéręt digne de protection ŕ faire examiner la distinction entre un échec définitif et un dépassement de la durée réglementaire des études, du moment qu'elle pouvait prouver qu'elle n'avait pas été exclue en raison d'un échec aux examens en produisant "la décision de l'Ecole de médecine du 23 septembre 2011 qui mentionne comme cause d'exclusion le dépassement de la durée réglementaire des études et non l'échec aux examens" et qu'elle n'avait pas établi avoir été refusée dans une autre université en raison de l'assimilation opérée par l'Ecole de Médecine entre les différents motifs entraînant l'exclusion de la faculté de médecine (cf. arręt attaqué, consid. 2b). En d'autres termes, la recourante n'a pas démontré d'intéręt actuel et concret ŕ ce que l'instance précédente examine plus en détail une question déjŕ résolue. L'instance précédente a bien compris que la recourante lui demandait de décider d'un litige futur et hypothétique qui pourrait surgir ŕ l'occasion d'une éventuelle demande d'immatriculation dans une autre université suisse. Elle pouvait sans arbitraire juger qu'il n'y avait pas d'intéręt actuel, d'autant moins qu'un litige ŕ propos d'une éventuelle immatriculation dans une autre université de Suisse entrerait dans la compétence territoriale judiciaire d'un autre canton. Le grief est par conséquent rejeté. 5. La recourante se réfčre ŕ l'art. 89 al. 1 let. c LTF et expose que l'intéręt digne de protection contenu dans cette disposition a la męme portée qu'ŕ l'art. 75 LPA/VD. Ce faisant, elle se plaint indirectement de la violation de l'art. 111 LTF, dont le Tribunal fédéral examine d'office l'application (cf. art. 106 al. 1 LTF). 5.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie ŕ la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit ętre reconnue ŕ quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précčde immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 ŕ 98 LTF. Il en résulte que, dčs le premier échelon et ŕ tous les niveaux de la procédure cantonale, les conditions pour ętre partie ne peuvent pas ętre définies de maničre plus restrictive qu'elles ne le sont pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 p. 164; 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références citées). Il convient donc d'examiner la qualité pour agir sous l'angle de la qualité pour recourir telle que définie ŕ l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette question librement (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). 5.2 Constitue un intéręt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intéręt pratique ou juridique ŕ demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intéręt doit ętre direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'ętre pris en considération. Il doit ętre touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164). Au regard de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, un intéręt de fait suffit pour que la condition de l'intéręt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intéręts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ invoquer des dispositions édictées dans l'intéręt général ou dans l'intéręt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 135 II 145 consid. 6.2 p. 151 s.). 5.3 En l'espčce, la recourante a été exclue de l'Ecole de Médecine de l'Université de Lausanne pour dépassement de la durée réglementaire des études, ce qu'elle ne conteste pas. Quand bien męme la décision du 23 septembre 2011 de l'Ecole de Médecine n'est pas libellée comme telle, elle précise explicitement que la recourante a été exclue pour "non-respect du plan d'étude". Ce résultat est confirmé par l'arręt du 19 mars 2012 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. Pour le surplus, l'absence d'intéręt actuel ŕ faire corriger la notion d'exclusion définitive ŕ défaut de litige portant sur une éventuelle demande d'immatriculation dans une autre université suisse aurait aussi conduit le Tribunal fédéral ŕ dénier ŕ la recourante sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 5.4 En déniant la qualité pour agir ŕ la recourante sur le plan cantonal, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 111 LTF. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Elle a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois, le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), elle ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les frais seront néanmoins fixés en tenant compte de sa situation financičre (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 12 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey