Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_877/2014 {T 0/2} Arręt du 1er décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, intimé. Objet Refus d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire de recours du 26 septembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 20 aoűt 2014 par le Tribunal administratif fédéral. 2. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 23 octobre 2014. Par ordonnance du 13 novembre 2014, un deuxičme délai non prolongeable au 24 novembre 2014 pour déposer l'avance de frais a été imparti au recourant. Le recourant n'a pas effectué d'avance de frais dans le délai imparti. 3. D'aprčs l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espčce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 13 novembre 2014. 4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédérale des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 1er décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey