Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_879/2014 2C_880/2014 {T 0/2} Arręt du 17 avril 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Carine Jendly-Richoz, avocate, recourant, contre Service des contributions du canton de Neuchâtel. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2012, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 aoűt 2014. Faits : A. Le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé par jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal civil du district du Locle et l'autorité parentale sur les enfants C.________ (1990) et D.________ (1992) attribuée conjointement aux deux parents, avec garde alternée. Le pčre s'engageait ŕ verser en mains de la mčre une pension de 700 fr. pour chaque enfant jusqu'ŕ leur majorité ou au terme d'une formation réguličrement menée et ŕ prendre en charge le paiement des primes d'assurance-maladie. Pour l'année fiscale 2012, A.X.________ a versé des contributions d'entretien pour C.________ , alors majeur en formation jusqu'en 2014 pour toute l'année et pour D.________, également majeur, en mains de sa mčre, jusqu'ŕ et y compris le mois de juillet, fin de sa formation. Dans sa déclaration d'impôt, il a fait valoir la déduction de 4'000 fr. pour primes d'assurances-vie, maladie, accident et intéręts de capitaux d'épargne ainsi que de 9'900 fr. pour enfants ŕ charge. En procédant ŕ la taxation pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal le 16 mai 2013, le Service des contributions du canton de Neuchâtel a réduit la premičre déduction de 4'000 ŕ 2'400 fr. (somme correspondant ŕ une personne seule) et refusé la déduction pour enfants ŕ charge. Il a ajouté une déduction non demandée par le contribuable de 3'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 6'400 fr. pour l'impôt fédéral direct, sous la rubrique "Pensions alimentaires versées au conjoint divorcé pour des enfants mineurs" (ch. 6.10). Il a motivé cette modification par la fin de la formation de D.________ et le paiement par le pčre de pensions pour C.________ en mains de sa mčre, qui les avait déclarées fiscalement. A.X.________ a contesté les taxations par réclamation en demandant l'octroi d'une déduction pour charge de famille, la prise en compte du forfait enfant pour les primes d'assurance-maladie et l'application d'un taux réduit, sans succčs. Par décision du 25 juin 2013, le Service des contributions a rejeté la réclamation. A.X.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 25 juin 2013 auprčs du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. B. Par arręt du 25 aoűt 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours et renvoyé la cause pour nouvelle taxation dans le sens des considérants. Il a retenu que le dossier ne permettait pas d'établir que C.________ ferait effectivement ménage commun avec son pčre et ne serait plus ŕ la charge de sa mčre de maničre équivalente ŕ ce qui était le cas pendant sa minorité. Selon les informations disponibles par la banque de données de la police des habitants, ce dernier était domicilié ŕ l'adresse de son pčre et D.________ ŕ l'adresse de sa mčre, tandis que la convention prévoyait, avec une autorité parentale conjointe et une garde alternée, le domicile de C.________ auprčs de sa mčre et de D.________ auprčs de son pčre, alors que ce serait l'inverse actuellement. Rien n'indiquait que les contacts avec la mčre s'étaient ŕ ce point distendus que l'enfant ne séjournait plus chez celle-ci. Il y avait contradiction pour le contribuable ŕ soutenir tout ŕ la fois qu'il contribuait pour l'essentiel ŕ l'entretien de son fils et que celui-ci ferait ménage commun avec lui alors qu'il versait 700 fr. par mois ŕ son ex-épouse ŕ cette fin. Si ce montant devait permettre ŕ celle-ci d'accueillir C.________ dans de bonnes conditions, comme l'affirmait le contribuable, il fallait admettre que dit accueil n'était pas uniquement sporadique. Le contribuable n'établissait par aucun chiffre en quoi il assurerait pour l'essentiel l'entretien de son fils et aucun motif au dossier ne permet d'admettre que l'ex-épouse n'y subviendrait pas de maničre équivalente ou similaire. Le dossier ne contenait pas davantage d'indication concernant la présence effective de C.________ chez l'un ou l'autre de ses parents. Faute d'avoir établi qu'il assumait pour l'essentiel l'entretien de C.________, le recourant ne pouvait bénéficier de la déduction pour enfant, ni par voie de conséquence du barčme applicable aux couples mariés. En revanche, la décision de l'autorité intimée devait ętre réformée en ce qu'elle refusait la déduction des primes d'assurance-maladie payées par le contribuable pour C.________ en matičre d'impôt fédéral direct ainsi qu'en matičre d'impôt cantonal et communal. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une déduction forfaitaire pour enfant ŕ charge au sens de l'art. 35 al. let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 39 al. 1 de la loi cantonale du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir; RSNE 631.0) ainsi que de lui appliquer le barčme pour couple marié des art. 36 al. 2 LIFD et 40 al. 3 LCdir. Il se plaint de l'établissement des faits, de la violation de son droit d'ętre entendu, en particulier en relation avec la participation ŕ l'administration des preuves. Par souci d'unification par rapport ŕ d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_880/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_879/2014). Le Tribunal cantonal et le Service des contributions du canton de Neuchâtel renoncent ŕ déposer des observations sur recours. L'Administration fédérale des contributions s'en remet ŕ justice dans la mesure oů le recours est recevable. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre un arręt de renvoi qui revęt un caractčre final dčs lors que les considérants de l'arręt attaqué déterminent précisément les déductions auxquelles le recourant a, ou n'a pas, droit sans laisser de marge d'appréciation ŕ l'autorité intimée, de sorte qu'elle n'a plus qu'ŕ procéder ŕ une simple calculation des impôts dus (cf. art. 90 LTF; cf. ATF 134 II 14 consid. 1.3 p. 127 s.). 1.2. Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par le contribuable qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matičre de droit public est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un arręt rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 1.3. Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les causes 2C_879/2014 et 2C_880/2014 seront jointes et il sera statué dans un seul arręt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]). 2. Invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a violé son droit d'ętre entendu en ne lui donnant pas la possibilité de participer ŕ l'administration des preuves, de sorte que les faits ont été constatés de maničre arbitraire et en violation du droit sur la question de savoir s'il a fourni pour l'essentiel l'entretien de son fils C.________ durant la période fiscale en cause, ce qui constitue une condition légale pour obtenir une déduction sur le revenu imposable pour un enfant majeur poursuivant un apprentissage ou des études (cf. art. 39 de la loi cantonale du 21 mars 2000 sur les contributions directes [LCdir; RSNE 631.0] et art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD: RS 642.11]). En corrigeant ce vice c'est-ŕ-dire en reconnaissant qu'il pourvoyait pour l'essentiel ŕ l'entretien pour son fils majeur, il obtiendrait les déductions en cause. 2.1. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF). 2.2. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). 2.3. Le recourant reproche ŕ l'instance précédente de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur la phase d'instruction qui a consisté ŕ consulter la base de données de la police des habitants aprčs qu'elle ait constaté que le dossier ne contenait aucun moyen de preuve permettant de décider s'il assumait l'entretien de son fils. Il ressort de l'arręt attaqué que le recourant avait affirmé qu'il assumait pour l'essentiel l'entretien de C.________ et que celui-ci faisait ménage commun avec lui. Le Tribunal cantonal a consulté la banque de données de la police des habitants qui a confirmé que C.________ était domicilié ŕ l'adresse de son pčre. Or, les juges ont estimé que le dossier ne permettait pas d'établir chez lequel de ses parents ce dernier séjournait. Certes savoir oů une personne séjourne effectivement est une question distincte du domicile officiel de celle-ci. Toutefois, le domicile figurant dans les registres officiels est un indice du lieu oů vit effectivement une personne. Par conséquent, aprčs avoir eu la confirmation officielle du domicile de C.________ chez son pčre, l'instance précédente devait donner ŕ celui-ci l'occasion de se prononcer, avant de retenir que le dossier ne contenait pas d'élément suffisants pour établir le lieu du séjour. Une telle approche viole le droit d'ętre entendu du recourant car l'instance précédente a non seulement procédé ŕ un acte d'instruction sur un élément pertinent, mais surtout s'en est écarté, sans donner au recourant l'occasion de se prononcer ŕ ce sujet, alors que le moyen allait dans le sens de la version des faits soutenue par le contribuable. Un tel procédé viole l'art. 29 al. 2 Cst. 3. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle accorde le droit d'ętre entendu au recourant avant de rendre une nouvelle décision. Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire, le recourant a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Succombant, le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intéręt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_879/2014 et 2C_880/2014 sont jointes. 2. Le recours est admis. 3. L'arręt rendu le 25 aoűt 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel en matičre d'impôt fédéral direct est annulé. 4. L'arręt rendu le 25 aoűt 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel en matičre d'impôts cantonal et communal est annulé. 5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. 6. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Neuchâtel. 7. Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 2'000 fr., est allouée au recourant ŕ charge du canton de Neuchâtel. 8. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 17 avril 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey