Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_880/2013 {T 0/2} Arręt du 30 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Philippe Kitsos, avocat, recourante, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Objet Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (regroupement familial), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 31 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant la prolongation de son autorisation de séjour. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 31 juillet 2013 et de lui octroyer un permis de séjour. Elle requiert l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de l'application de l'art. 50 LEtr. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante invoque l'art. 50 LEtr. EIle perd de vue que son ex-époux n'était titulaire durant leur mariage et leur vie en ménage commun que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement - qu'il n'a obtenu que le 20 septembre 2010 - de sorte qu'elle ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr. En effet, l'art. 50 LEtr ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, ŕ l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confčre pas, en tant que tel, un droit ŕ une autorisation de séjour. Elle ne l'invoque ŕ juste titre pas. Il s'ensuit que la voie du recours en matičre de droit public n'est pas ouverte. 4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante n'en invoque aucun (art. 106 al. 2 et 117 LTF) 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 30 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey