Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_889/2010 Arręt du 17 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 20 octobre 2010, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant érythréen né le *** 1979, aprčs que sa demande d'asile ait fait l'objet d'un décision de non-entrée en matičre par l'Office fédéral des migrations qui a renvoyé l'intéressé en France oů la demande d'asile doit ętre traitée sur le fond. 2. Par arręt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant refusé d'ętre renvoyé en France parce qu'il craint que cet Etat ne le renvoie en Erythrée. 3. Par courrier rédigé en anglais du 12 novembre 2010, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer sa situation et les circonstances dans lesquelles il a demandé l'asile politique en Suisse alors qu'il assistait ŕ A.________. Il expose les raisons qui l'ont conduit ŕ déposer une demande d'asile et conclut ŕ ce que l'asile lui soit accordé par la Suisse. 4. Dans la mesure oů le courrier du 12 novembre 2010 peut ętre considéré comme un recours contre l'arręt rendu le 21 octobre 2010, il doit ętre déclaré irrecevable, parce qu'il ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt et ne formule aucune conclusion męme implicite en relation avec celui-ci. Pour le surplus, il semble, selon les dires du recourant, qu'une procédure de recours ouverte par mémoire du 25 octobre 2010 soit pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il convient d'en prendre acte. 5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey