Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_890/2010 Arręt du 18 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Niki Casonato, avocat, recourante, contre X.________ S.A., devenue B.________ SA, intimée, Ville de Chęne-Bougeries, représentée par Me Malek Adjadj, avocat. Objet Adjudication, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 5 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 22 juin 2009, la Ville de Chęne-Bougeries a publié dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genčve un appel d'offres en procédure ouverte portant sur des travaux de construction, soit la rénovation et la transformation d'un bâtiment ŕ usage de bureaux administratifs. Plusieurs entreprises parmi lesquelles figurait A.________ SA, ont déposé une offre. Selon publication du 7 septembre 2009, la Ville a adjugé le marché ŕ X.________ SA. 2. Par arręt du 5 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours déposé le 17 septembre 2010 par A.________ SA contre l'adjudication ŕ la société X.________ SA. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de lui octroyer un délai pour compléter et motiver son recours, d'annuler l'arręt rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal administratif et, en substance, de constater l'illicéité de la décision d'adjudication du 7 septembre 2010. 4. L'art. 42 al. 5 LTF permet au Tribunal fédéral d'impartir un délai approprié ŕ la partie recourante pour remédier au défaut de signature de la partie ou de son mandataire, au défaut de procuration ou d'annexes prescrites ou lorsque le mandataire n'est pas autorisé. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espčce. Aussi la conclusion tendant ŕ ce qu'un délai soit imparti ŕ la recourante pour compléter son recours en raison des graves problčmes de santé du beau-pčre du mandataire de la recourante est manifestement infondée et doit ętre rejetée. 5. La cause relčve du droit des marchés public (art. 82 let. a et 83 let. f LTF). L'arręt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, ŕ condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF, en particulier l'art. 83 let. f LTF. Selon cette disposition, le recours en matičre de droit public n'est recevable contre les décisions en matičre de marchés publics qu'ŕ la double condition que la valeur du mandat ŕ attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus ŕ cet effet et que la décision attaquée soulčve une question juridique de principe (ATF 135 II 49; 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.; ATF 133 II 396 consid. 2.1 p. 398). Il incombe ŕ la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que la recourante a omis d'exposer dans son mémoire de recours. 6. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). D'aprčs l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce que la recourante a perdu de vue. Elle n'invoque aucun droit constitutionnel. 7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Ville de Chęne-Bougeries et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 18 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey