Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_890/2014 {T 0/2} Arręt du 27 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), du canton de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel. Objet Taxe de base pour l'élimination des déchets urbains, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 aoűt 2014. Faits : A. X.________a reçu de la Ville de Neuchâtel, sa commune de domicile de l'époque, la facture n° *** datée du 14 février 2012 intitulée "Taxe de base ménage" concernant les "Déchets incinérables" pour l'année 2012, d'un montant de 112.30 francs, ŕ prélever sur son compte le 1er avril 2012. Il a fait recours ŕ son encontre auprčs du Département cantonal de la gestion du territoire (actuellement Département de la gestion territoriale et de l'environnement: ci aprčs le Département), au motif que le rčglement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel du 17 octobre 2011, qui s'inspirait d'un rčglement communal type préparé par l'administration cantonale, violait la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matičre de financement. En particulier, une partie des coűts d'élimination des déchets était financée par l'impôt, ce qui n'était pas admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par décision du 22 aoűt 2012, le Département a nié ŕ X.________ la qualité pour recourir ŕ l'encontre de la facture du 14 février 2012. Il n'avait pas d'intéręt digne de protection supérieur ŕ celui de la généralité des administrés ŕ invoquer sa nullité et ne subissait pas de son fait un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Le 30 septembre 2012, X.________ a interjeté recours contre la décision du 22 aoűt 2012 auprčs du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. B. Par arręt du 28 aoűt 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que l'intéressé avait qualité pour recourir devant le Département et devant lui. Sur le fond, il a jugé qu'une part de 30 % des coűts ŕ couvrir par l'impôt doit, dans une phase d'introduction des taxes causales, ętre considérée comme conforme au droit fédéral. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arręt rendu le 28 aoűt 2014 par le tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et d'annuler la facture n° *** datée du 14 février 2012. Le Département et la Ville de Neuchâtel n'ont pas déposé d'observations sur recours. Considérant en droit : 1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours en matičre de droit public est en principe recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intéręt doit ętre direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maničre indirecte. Le recourant doit ętre touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours formé dans l'intéręt général ou dans l'intéręt d'un tiers est exclu, sous réserve de circonstances exceptionnelles ("Drittbeschwerde"; cf. ATF 137 III 67 consid. 35.5 p. 73 ss) non réalisées en l'espčce (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 138 V 292 consid. 4 p. 296). 2.2. Il ressort des faits retenus par l'instance précédente que le rčglement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel du 17 octobre 2011 arręte ŕ 30% la part d'élimination des déchets financée par l'impôt et que le recourant considčre que cette part est contraire au droit fédéral et devrait ętre inférieure. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'utilité pratique ŕ faire valoir une violation des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ni des dispositions communales du rčglement sur la gestion des déchets. En effet, la taxe qui lui est facturée est en réalité inférieure ŕ celle qui devrait ętre perçue si le recours devait ętre admis (cf. pour une situation similaire arręt 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2). 3. Les considérants qui précédent conduisent ŕ l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir du recourant. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), ŕ la Ville de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Lausanne, le 27 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey