Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_891/2016 {T 0/2} Arręt du 27 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par le Centre Social Protestant - Vaud, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, intimé. Objet Refus d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 aoűt 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, a déposé contre la décision rendue le 1er septembre 2014 par l'Office fédéral des migrations, devenu Secrétariat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour cas d'extręme gravité. En particulier, elle n'avait jamais séjourné de maničre légale en Suisse et il n'était pas établi qu'elle vivait en Suisse de maničre ininterrompue depuis 2004. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 24 aoűt 2016 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle demande l'effet suspensif. Elle invoque la protection de la vie privée. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH. 3.2. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arręt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arręts cités). 3.3. En l'espčce, la recourante ne peut pas se prévaloir de maničre soutenable de l'art. 8 CEDH : elle a vécu dans l'illégalité et ne peut pas se prévaloir d'une intégration particuličrement intense en Suisse, puisqu'elle n'y est active que dans l'économie domestique. D'ailleurs, hormis des cas d'extręme gravité, non réalisés en l'espčce, l'état de santé ne peut fonder un droit ŕ une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3 ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arręt CourEDH du 6 février 2009, Bensaid c. Royaume-Uni req. 44599/98). Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario) 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant de la recourante et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 27 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey