Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_89/2012 {T 1/2} Arręt du 16 avril 2013 IIe Cour de droit public Composition M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Kneubühler. Greffičre: Mme Beti. Participants ŕ la procédure 1. Commune de Champagne, 2. Commune de Fiez, 3. Commune de Novalles, 4. Commune de Fontaines-sur-Grandson, 5. Commune de Bonvillars, 6. Commune de Grandevent, 7. Commune de Provence, toutes représentées par Me Alain Sauteur, avocat,, recourantes, contre Conseil d'Etat du canton de Vaud. Objet Statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois", recours contre l'approbation accordée le 7 décembre 2011 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois". Considérant en fait et en droit: 1. Les statuts de l'association intercommunale en matičre de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois (ci-aprčs "SDIS régional du Nord vaudois") ont été approuvés par le Conseil d'État du canton de Vaud (ci-aprčs le Conseil d'État) le 7 décembre 2011. Cette approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre 2011. 2. Par acte du 30 janvier 2012, les communes de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence ont déposé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre ladite approbation. Les sept communes précitées ayant saisi dans le męme temps la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (ci-aprčs la Cour constitutionnelle) d'une requęte dirigée contre les statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois" et leur approbation par le Conseil d'État, la présente cause a été suspendue par ordonnance présidentielle du 2 février 2012 jusqu'ŕ droit connu sur cette requęte. 3. La Cour constitutionnelle a admis sa compétence et rendu son arręt le 12 juin 2012. A l'encontre de cet arręt, six des communes recourantes précitées (ŕ l'exception de Provence) ont déposé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, qui a statué par arręt de ce jour (cause 2C_706/2012). Il sied donc d'ordonner la reprise de la présente cause. 4. Selon l'art. 82 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en matičre de droit public contre les actes normatifs cantonaux. D'aprčs l'art. 87 al. 1 LTF, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs cantonaux, l'art. 86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF). En d'autres termes, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne peut ętre saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée (cf. arręt 2C_830/2011 du 17 décembre 2011 consid. 3.2). 5. La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal (art. 136 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSVD 101.01]; art. 67 al. 1 let. f de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSVD 173.01]). La Cour contrôle, sur requęte, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des rčgles de droit (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSVD 173.32]). A teneur de la loi cantonale, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les rčglements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service (art. 3 al. 2 LJC). Peuvent également faire l'objet d'un tel recours tous les rčglements, arrętés ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des rčgles de droit, ainsi que le refus d'approbation de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est requise (art. 3 al. 3 LJC). En l'espčce, le recours porte sur l'approbation accordée par le Conseil d'État aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois". Ces statuts concrétisent, pour les communes qui y ont adhéré, les obligations mises ŕ leur charge par la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS; RSVD 963.15). Ils constituent un rčglement intercommunal contenant des rčgles de droit et entrent, partant, dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 et 3 LJC, ce que la Cour constitutionnelle a reconnu dans son arręt du 12 juin 2012 en considérant que la requęte des communes de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence du 30 janvier 2012 était recevable. 6. Dčs lors que la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle prévoit une voie de recours cantonale et qu'ŕ l'évidence, cette voie de recours était ouverte, le présent recours est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. Il n'y a au surplus pas lieu de renvoyer la cause ŕ la Cour constitutionnelle (cf. art. 30 al. 2 LTF; arręt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1), les recourantes ayant saisi cette autorité parallčlement au Tribunal fédéral. 7. Les communes recourantes s'étant adressées au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intéręt patrimonial soit en cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La cause est reprise. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 16 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd La Greffičre: Beti