Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_894/2015 Arręt du 7 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office fédéral du sport. Objet Remboursement des frais du cours de coordinateur de sport, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ a interjeté contre le courrier du 13 mai 2015 de l'Office fédéral du sport prenant connaissance de la désinscription volontaire de l'intéressé du cours de coordinateur de sport ainsi que de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport et précisant qu'il lui rétrocédait la somme de 700 fr. sur 1'500 fr. de taxes de cours au pro rata de sa présence aux cours. 2. Par courrier du 5 octobre 2015, A.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral pour réclamer son droit de formation, d'intégration et de dignité. Il dénonce des abus de pouvoir ainsi que les comportements et attitudes attentatoires ŕ sa personnalité qu'il dit avoir subis durant les cours dispensés ŕ Macolin. Il signale que le Tribunal a traité son recours conformément au droit mais pas en équité. Il se plaint de ce que ce dernier ne l'a pas averti de la date du jugement et aurait rectifié l'intitulé de son recours. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours rédigé par l'intéressé n'expose pas de maničre suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arręt du Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral. 4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral du sport, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Lausanne, le 7 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey