Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_899/2010 {T 0/2} Arręt du 22 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, agissant pour sa fille Y.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, irrecevabilité du recours cantonal, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 2 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 3 septembre 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais un recours de X.________, ressortissante iranienne, dans une procédure de regroupement familial concernant sa fille née en 1985. Par arręt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable un recours déposé le 11 octobre 2010 hors du délai légal de recours par l'intéressée contre l'arręt rendu le 3 septembre 2010 et notifié le 8 septembre 2010. 2. Par courrier du 17 novembre 2010, l'intéressée expose au Tribunal fédéral que le non respect du délai de recours serait dű au fait qu'un courrier d'explication de sa fille n'était pas encore arrivé d'Iran en Suisse. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une décision ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espčce, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque sa fille a plus de 18 ans. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 4. D'aprčs l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, dans son courrier du 17 novembre 2010, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel que le Tribunal administratif aurait le cas échéant violé en rendant l'arręt attaqué. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey