Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_905/2015 Arręt du 22 décembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Aubry Girardin. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Refus de l'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Ressortissante brésilienne, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 29 février 2012 ŕ la suite de son mariage avec un ressortissant suisse en 2011 au Brésil. Le 13 mai 2014, le fils de l'intéressée, B.________, né le xx.xxx.xxxx, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse aux fins de regroupement familial avec sa mčre. Cette demande a été rejetée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Service cantonal) par décision du 18 décembre 2014. Le 24 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du 18 décembre 2014. 2. Déclarant agir par la voie du "recours de droit public" (recte : recours en matičre de droit public), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 24 aoűt 2015 et d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour ŕ son fils. Elle se plaint d'une violation des articles 44 LEtr, 73 al. 3 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH, qualifiant l'arręt attaqué de manifestement injustifié et disproportionné. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. La recourante a déclaré former un "recours de droit public" auprčs du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire ŕ condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Sous l'angle de la recevabilité, il suffit que le recourant rende vraisemblable qu'il peut se prévaloir d'un tel droit, le point de savoir si celui-ci existe véritablement relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La recourante possčde, depuis 2012, une autorisation de séjour, de sorte qu'en droit interne, elle ne peut fonder sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confčre aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dčs lors qu'en raison de son mariage avec un citoyen suisse, elle jouit d'un droit ŕ séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'elle fait valoir de façon suffisamment plausible des relations effectives avec son fils mineur, la recourante peut se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arręts cités). Le recours en matičre de droit public est ainsi recevable (cf. art. 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. 4. 4.1. Il n'est pas contesté que le regroupement familial était en l'occurrence soumis au délai de douze mois prévu ŕ l'art. 47 al. 1 2 e phrase LEtr et que la demande a été formée tardivement en regard de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait ętre accordé (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA; arręt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4, non publié in ATF 137 II 393). Le grief de la recourante, qui se demande si cette position est "raisonnable", au motif que le délai de douze mois aurait dű commencer ŕ courir ŕ partir de l'automne 2013 et non "dčs son entrée en Suisse", est manifestement infondé, car il s'écarte du texte clair de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr selon lequel le moment déterminant est celui de l'octroi de l'autorisation de séjour, soit en l'occurrence le 29 février 2012. 4.2. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'en cas de regroupement familial différé partiel, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent ętre invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut ętre garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés ŕ eux-męmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décčs ou d'une maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intéręt de l'enfant et non les intéręts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances ŕ l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant ŕ l'enfant de rester oů il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent ętre interprétées d'une maničre conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (arręt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi arręt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). 4.3. En l'espčce, les juges cantonaux ont procédé ŕ une analyse détaillée de ces critčres en fonction de la situation du fils de la recourante au Brésil. Sur la base des constatations de fait qui figurent dans l'arręt attaqué, et qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), dčs lors que la recourante se contente de les contester de maničre appellatoire (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), on ne discerne manifestement pas de violation de la législation fédérale en matičre de droit des étrangers. En effet, il ne peut ętre reproché aux juges cantonaux d'avoir estimé qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial au sens des articles 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 75 OASA s'agissant d'un jeune homme de seize ans n'ayant jamais séjourné en Suisse, dont le pčre, ainsi que toutes ses autres attaches familiales et sociales se trouvent au Brésil, excepté sa mčre, et qui n'a jamais été abandonné ŕ lui-męme. On ne voit pas davantage que la décision attaquée irait ŕ l'encontre du principe de la proportionnalité et procéderait d'une pesée des intéręts contraire ŕ l'art. 8 par. 2 CEDH. Au contraire la situation et son analyse, telles qu'elles figurent dans l'arręt attaqué auquel la Cour de céans se réfčre (art. 109 al. 3 LTF), démontrent que l'intéręt du jeune homme de demeurer au Brésil jusqu'ŕ sa majorité, qui est proche, l'emporte sur les éléments que fait valoir sa mčre, qui a pour sa part déménagé en Suisse en ne demandant que tardivement que son fils la rejoigne. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Ermotti