Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_905/2016 {T 0/2} Arręt du 29 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, intimée. Objet Réclamation, irrecevabilité, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du 8 juin 2016 dirigé par X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 15 avril 2016 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud relative ŕ la période fiscale 2013. Il n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit. 2. Le 24 septembre 2016, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours, dans lequel il déclare l'arręt du 16 septembre 2016 invalide et expose beaucoup d'autres faits en relation avec des procédures antérieures. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, l'irrecevabilité du recours relčve du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire ou contraire ŕ un droit fondamental le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF ou en quoi les conditions pour une restitution du délai également fondée sur le droit cantonal étaient remplies, ce qu'il n'a pas fait non plus. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ŕ l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 29 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey