Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_914/2015 {T 0/2} Arręt du 13 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Asllan Karaj, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que Y.________ a interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 du Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 28 et 30 LEtr n'étaient pas réunies. 2. Par mémoire de recours posté le 9 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 7 septembre 2015. 3. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 115 let. a LTF). En l'espčce, X.________ n'a pas pris formellement part ŕ la procédure devant l'instance précédente. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir et son recours est irrecevable pour ce motif déjŕ. Męme si Y.________ avait déposé elle-męme le recours, elle n'aurait pas non plus qualité pour recourir du moment que les art. 28 et 30 LEtr, qui sont de nature potestative ("peut"), ne lui conféreraient aucun intéręt juridique ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de Valdete X.________. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 13 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey