Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_915/2015 {T 0/2} Arręt du 26 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Stadelmann et Haag. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.________, c/o A.X.________ toutes les deux représentées par Me Christian Favre, avocat, recourantes, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.X.________, ressortissante brésilienne, est mčre de B.________, née en 1998 de pčre inconnu, et de C.________, née en 2003. Les deux filles vivent au Brésil chez les grands-parents maternels; C._______ voit son pčre. A.X.________ a épousé D.X.________ en 2005. Elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 11 octobre 2005, puis une autorisation d'établissement dčs le 27 septembre 2010. B.________ est entrée en Suisse le 3 juin 2007, mais a vu sa demande de regroupement familial avec sa mčre déposée le 12 aoűt 2008 rejetée par décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 13 mars 2009. Aprčs deux demandes infructueuses de reconsidération de la décision du 13 mars 2009, elle a quitté la Suisse le 30 décembre 2009. B.________ est revenue en Suisse le 30 mai 2012 et a déposé une demande de regroupement familial le 11 juin 2012. Le 4 juillet 2012, D.X.________ a ouvert une procédure d'adoption de B.________ auprčs de la Direction de l'Etat civil. Par décision du 25 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le regroupement familial au motif qu'il ne fallait pas séparer les deux soeurs. A.X.________ et sa fille B.________ ont recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au vu de la procédure d'adoption, le Tribunal cantonal a suspendu la procédure le 9 mars 2015 dans l'attente de l'issue de dite procédure. Le 28 aoűt 2015, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a refusé l'adoption de B.________ par D.X.________. Le 1er septembre 2015, A.X.________ et sa fille B.________ ont demandé la suspension de la procédure jusqu'ŕ droit connu sur le recours dirigé contre la décision du 28 aoűt 2015 du Département de l'économie et du sport. 2. Par arręt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a motivé son refus de suspendre une deuxičme fois la procédure jusqu'ŕ droit connu sur le recours dirigé contre la décision du 28 aoűt 2015 du Département de l'économie et du sport par le sort incertain de la procédure d'adoption et par l'indépendance des deux procédures, la demande de regroupement familial partiel dépendant du seul statut du parent concerné et non pas du conjoint de ce dernier. Comme AX..________ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 11 octobre 2005, les délais de l'art. 47 LEtr commençaient ŕ courir dčs le 1er janvier 2008 : B.________ ayant atteint l'âge de 12 ans le 26 janvier 2010, le délai de douze mois était arrivé ŕ échéance le 26 janvier 2011, de sorte que la demande du 11 juin 2012 était tardive. Il n'y avait au surplus pas de raisons familiales majeures pour néanmoins autoriser le regroupement familial. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et sa fille B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que B.________ est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de leur mandataire professionnel comme défenseur d'office. Elles se plaignent de l'application arbitraire de l'art. 25 LPA/VD et de la violation des art. 43 et 47 LEtr. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. Le recours en matičre de droit public échappe ŕ l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF puisque les enfants (étrangers) du titulaire d'une autorisation d'établissement disposent d'un véritable droit au regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr, ce qui suffit sous l'angle de la recevabilité, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). 5. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourantes se plaignent de l'application arbitraire de l'art. 25 LPA/VD, selon lequel l'autorité peut, d'office ou sur requęte suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision ŕ prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une maničre déterminante. Un tel grief est recevable en recours en matičre de droit public (ATF 134 II 124 consid. 3.4 p. 133). L'instance précédente devait suspendre une deuxičme fois la procédure de recours. Elles perdent de vue que le sort de la procédure de regroupement familial en cause en l'espčce ne dépend pas de l'issue de la procédure d'adoption et ne s'en trouve pas non plus influencée de maničre déterminante, comme l'expose ŕ juste titre l'instance précédente, qui rappelle ŕ bon droit que la demande de regroupement familial unilatéral ne dépend que du statut du parent concerné; en refusant la demande de suspension, l'instance précédente n'a ainsi pas pris une décision incidente dont le résultat est insoutenable. Il importe dčs lors peu que la procédure de recours cantonale ait été suspendue une premičre fois dans l'attente d'une premičre décision des autorités civiles compétentes. Avec la décision de refus d'adoption du 28 aoűt 2015, l'appréciation de l'opportunité de suspendre la procédure pouvait au demeurant ętre différente de celle du 9 mars 2015 sans que l'instance précédente ne tombe dans l'arbitraire. Le grief est rejeté. 6. 6.1. Hormis les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit ętre demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, "les délais commencent ŕ courir" lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que, dans la mesure oů l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs ŕ l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les étrangers, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr commencent ŕ courir ŕ cette date. Les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succčs sollicité une premičre autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement ŕ la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande męme aprčs l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr (art. 73 OASA); il faut toutefois que la premičre demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3 p. 394 ss). Cela signifie, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourantes, que le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, indépendamment du fait qu'il commence ŕ courir selon les dispositions de l'art. 47 al. 3 ou de l'art. 126 al. 3 LEtr, n'est applicable que jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant en cause : dčs que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se réduit ŕ 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2e phr. LEtr (arręt 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3). 6.2. En l'espčce, B.________ a eu 12 ans le 26 janvier 2010, de sorte que le délai pour le regroupement familial a été réduit ŕ 12 mois dčs ce douzičme anniversaire et que la demande du 11 juin 2012 est tardive. 6.3. Pour le surplus, l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative ŕ l'art. 47 al. 4 LEtr et l'a dűment appliquée. Il peut ętre renvoyé aux considérants de l'arręt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 7. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requęte d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes solidairement entre elles. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 26 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey