Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_916/2017 Arręt du 30 octobre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Refus de transformation du permis F en permis B, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 septembre 2017 (PE.2017.0178). Considérant en fait et en droit : 1. Y.________ et son mari, X.________, ressortissants somaliens, ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire respectivement le 12 avril 1999 et le 23 juin 2000. Ils ont six enfants, dont trois ont obtenu la nationalité suisse. Le 15 mai 2014, Y.________, X.________ et leur fille Z.________, née en 2004, ont déposé auprčs du Service de la population du canton de Vaud une demande de transformation de leur permis provisoire en autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015). Par décision du 24 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer le permis F de Y.________ et X.________ en autorisation de séjour de type "B". Les intéressés étaient certes autonomes financičrement, mais leur intégration demeurait insuffisante. Dans l'intervalle, Z.________ a été naturalisée. 2. Par arręt du 26 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par Y.________ et X.________, qui ne remplissaient pas les conditions des art. 30 et 84 al. 5 LEtr. ni celles de l'art. 8 CEDH, puisque la décision attaquée ne les contraignaient pas ŕ quitter le territoire suisse. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'annulation de l'arręt du 26 septembre 2017. Ils invoquent la violation des art. 31 al. 1 OASA et 8 CEDH sous l'angle de la vie de famille et de la vie privée. 4. 4.1. Le recours en matičre de droit public ne permet pas de revoir les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Les recourants, requérants d'asile déboutés, ont été admis provisoirement depuis 1999 et 2000. Ils tombent ainsi sous le coup de l'art. 84 al. 5 LEtr., disposition qui impose aux autorités d'examiner de maničre approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'art. 84 al. 5 LEtr. ne constitue pas pour autant un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions d'admission; cf. arręt 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Dans la mesure oů les recourants reprochent aux autorités cantonales de n'avoir pas admis qu'ils se trouvaient dans un cas de rigueur justifiant de leur octroyer une autorisation de séjour en application de l'art 30 LEtr, ils formulent des critiques qui ne peuvent ętre examinées dans la présente procédure. 4.2. Le recours en matičre de droit public ne permet pas de revoir les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 4.2.1. Les recourants ne peuvent pas se prévaloir du droit au respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, pour que cette garantie puisse ętre invoquée, il faut ętre en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit ŕ la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 s.; arręts 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6; 2C_505/2009 du 29 mars 2010 destiné ŕ la publication, consid. 5.1). Or, comme l'a déjŕ constaté l'instance précédente, la décision de refus de transformation n'empęche pas les recourants de demeurer en Suisse auprčs de leurs enfants, puisque l'admission provisoire dont ils bénéficient n'est aucunement levée. 4.2.2. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arręt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arręts cités). En l'espčce au vu du constat de trčs faible intégration sociale des recourants par l'arręt attaqué, dont les faits ne peuvent pas ętre corrigés en l'absence de griefs dűment motivé au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de maničre soutenable de l'art. 8 CEDH. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 5. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Comme les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.2 ci-dessus), ils n'ont pas sous cet angle une position juridique protégée qui leur confčre la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 30 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey