Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_920/2011 {T 0/2} Arręt 10 novembre 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Autorisation de séjour, révision recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section, du 11 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 24 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 mars 2011 par X.________, ressortissant du Congo, né en 1970, contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve. La procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse qui a été refusée par décision de l'Office cantonal de la population du 15 juillet 2010. Un recours 2C_657/2011 contre l'arręt du 24 mai 2011 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 1er septembre 2011. 2. Par arręt du 11 octobre 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevable une demande de révision déposée par X.________ ŕ défaut de motifs de révision. 3. Par courrier du 29 octobre 2011, posté le 8 novembre 2011, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral un "recours en droit public et protection humanitaire". Il se plaint en substance de ce qu'il n'a pas obtenu de réponse sur le fond au refus de lui délivrer un permis de séjour pour lui-męme et sa famille en Suisse. 4. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 29 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 11 octobre 2011 par la Cour de justice violerait le droit en déclarant irrecevable la demande de révision formulée par le recourant. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu des frais de procédure. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le10 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey