Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_926/2015 {T 0/2} Arręt du 14 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Objet Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 1er juin 2015 révoquant son autorisation d'établissement. 2. Par courrier du 12 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arręt rendu le 25 aoűt 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il expose son parcours de vie ainsi que sa situation et son désir de vivre en Suisse. Il expose les risques qu'il encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas de maničre suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg serait contraire au droit fédéral. 4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours du 12 octobre 2015 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 14 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey