Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_927/2014 {T 1/2} Arręt du 10 octobre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Etat de Vaud, représenté par son Conseil d'Etat, agissant par le Chef du Département de l'économie, recourant, contre Office fédéral des migrations. Objet Restitution de subventions fédérales (forfaits globaux dans le domaine de l'asile), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 18 avril 2012, l'Office fédéral des migrations a condamné l'Etat de Vaud ŕ lui rembourser la somme de 7'024'036 fr. indűment perçue en matičre de forfaits globaux dans le domaine de l'asile et a ordonné la compensation de ce montant avec son prochain versement trimestriel. Il a exposé en bref que, depuis le 1er janvier 2008, des subventions avaient été versées au canton de Vaud pour des personnes qui percevaient en réalité un salaire et que le canton avait dčs lors indűment touché des subventions trop élevées, qui devaient ętre rétrocédées ŕ la Confédération. 2. Par arręt du 29 aoűt 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours que l'Etat de Vaud a déposé contre la décision du 18 avril 2012. Il a partiellement annulé la décision attaquée, en ce sens qu'il l'a confirmée en tant qu'elle porte sur le principe du remboursement et annulée en tant qu'elle concerne le montant du remboursement, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dűment motivée sur ce point. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Etat de Vaud demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 29 aoűt 2014 en ce sens que la décision du 18 avril 2012 est annulée et le montant de 7'024'036 fr. déduit du versement pour le 1er trimestre 2012 soit restitué avec intéręts ŕ 5% l'an ŕ partir du 1er juin 2012. Il fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF et la jurisprudence qui a admis la qualité pour agir d'une collectivité publique bénéficiaire de subventions. Il soutient aussi ętre touché dans ses intéręts patrimoniaux. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 4.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre une décision en matičre d'asile rendue par le Tribunal administratif fédéral, qui ne peut au surplus pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Le recourant n'expose pas en quoi la présente cause échappe ŕ l'exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF. A supposer que la cause échappe ŕ l'exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recourant n'expose pas non plus en quoi elle échappe ŕ l'exception de l'art. 83 let. k LTF et donc ŕ l'irrecevabilité de toute voie de recours auprčs du Tribunal fédéral. Ces questions peuvent rester ouvertes. 4.2. D'aprčs la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 LTF). Les arręts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, męme si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espčce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). En l'espčce, l'arręt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et le recourant n'expose pas conformément aux exigences de motivation en la matičre, que ces conditions soient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intéręt patrimonial est en cause, doit sup- porter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'Etat de Vaud. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ l'Etat de Vaud, par son Conseil d'Etat agissant par le Chef du Département de l'économie, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 10 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey