Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_932/2016 {T 0/2} Ordonnance du 20 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, en qualité de juge instructrice. Greffičre : Mme Kleber. Participants ŕ la procédure X.________, alias Y.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 1205 Genčve, recourant, contre Commissaire de police du canton de Genčve, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Détention administrative; retrait du recours au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section, du 16 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Ressortissant algérien né en 1993, X.________, alias Y.________ (ci-aprčs: l'intéressé ou le recourant) a été placé, depuis le 20 juillet 2015, en détention administrative par les autorités genevoises, tout d'abord en vue de son renvoi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, puis, depuis le 25 aoűt 2016, pour insoumission en vertu de l'art. 78 LEtr. Aprčs avoir épuisé en vain les instances cantonales, l'intéressé a recouru auprčs du Tribunal fédéral. Le recourant ayant été renvoyé en Algérie, sa mandataire d'office a déclaré retirer le recours interjeté contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 septembre 2016, par courrier du 18 octobre 2016. Il sied de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). La mandataire du recourant n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet ŕ la suite du retrait (arręts 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1; 5A_363/2015 du 28 mai 2015). Si la cause est rayée du rôle parce qu'elle est retirée, on considčre que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 37 ad art. 66 LTF), de sorte qu'il lui appartient en principe de supporter les frais de la procédure. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, la Juge instructrice prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La présente ordonnance est communiquée ŕ la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genčve, au Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge instructrice : Aubry Girardin La Greffičre : Kleber