Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_936/2014 {T 0/2} Arręt du 13 octobre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, intimé. Objet Autorisation d'établissement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 aoűt 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.X.________, né en 1984, a déposé contre la décision du 9 octobre 2012 du Service cantonal de la population révoquant son autorisation d'établissement. 2. Par courrier posté le 26 septembre 2014 ŕ l'adresse du Tribunal fédéral ainsi qu'ŕ d'autres destinataires, A.X.________, pčre de B.X.________, demande de revoir l'arręt rendu le 26 aoűt 2014. 3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. En l'espčce, A.X.________ n'a pas pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arręt du 26 aoűt 2014. Son écriture est par conséquent irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey