Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_938/2014 {T 0/2} Arręt du 14 octobre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations. Objet Refus d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 aoűt 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour. 2. Par courrier du 4 septembre 2014, l'intéressé a interjeté un recours auprčs du Tribunal fédéral. Il demande l'effet suspensif et la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 3 et 9 CDE. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF en ce qu'il se borne ŕ affirmer que la décision du Tribunal administratif fédéral "contrevient gravement ŕ sa relation avec sa fille et ŕ son droit d'exercer son droit de visite et de participer ŕ l'école, l'éducation et l'entretien" de cette derničre, sans s'en prendre concrčtement aux motifs détaillés qui figurent dans l'arręt du 4 septembre 2014. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 14 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey