Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_942/2015 {T 0/2} Arręt du 22 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, intimé. Objet Impôt sur les gains immobiliers; conditions d'une imposition différée en cas de réinvestissement/remploi dans l'acquisition d'une habitation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 28 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 24 septembre 2010, X.________ a acquis une parcelle en nature de pré et chemin ŕ A.________ (FR), qu'elle a revendue le męme jour au prix de 279'300 fr. Dans sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers du 11 juillet 2011, elle a revendiqué des déductions totalisant 175'146 fr. 50 (en particulier pour le prix d'acquisition du terrain de 159'600 fr.) ainsi que le report de l'imposition du gain déclaré ŕ hauteur de 104'153 fr. 50, au motif qu'elle avait acquis un immeuble de remplacement le 1er janvier 2011, ŕ savoir un appartement en PPE, un studio et un garage pour 295'000 fr. Aprčs avoir notamment indiqué ŕ la contribuable qu'aucun remploi n'était possible dans la mesure oů l'objet vendu était un terrain ŕ bâtir et non une habitation principale et durable, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Service cantonal) a, par taxation du 6 mars 2013, arręté l'impôt cantonal sur les gains immobiliers ŕ 22'913 fr. 45. Par décision du 13 février 2015, il a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette taxation, décision contre laquelle cette derničre a recouru au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise par arręt du 28 aoűt 2015. 2. Par lettre du 16 octobre 2015, X.________ forme "recours" contre l'arręt du 28 aoűt 2015 auprčs du Tribunal fédéral, qu'elle prie de "reconsidérer" ladite décision et "de voir cette affaire non seulement d'un point de vue légal mais également d'un point de vue humain". 3. L'art. 108 al. 1 let. a et b LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. D'aprčs l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Il ne lui suffit donc pas de reprendre (quasi-) littéralement les męmes arguments que ceux qu'il avait développés devant l'instance précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). 3.1. Il résulte de l'arręt entrepris que le Tribunal cantonal a tenu compte des arguments de la recourante, qu'il a cités in extenso (consid. 3a) avant de les rejeter, en jugeant que les conditions légales des art. 12 al. 3 let. e LHID (RS 642.14) et 43 let. e de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR; RS/FR 631.1), permettant - de façon restrictive (cf. ATF 138 II 105 consid. 6.3.1 p. 109) - au contribuable de différer l'imposition sur les gains immobiliers en cas de remploi via l'acquisition d'une habitation destinée ŕ servir durablement et exclusivement au propre usage de l'aliénateur, n'étaient pas remplies. Les précédents juges ont en effet retenu qu'au moment de sa vente, męme s'il avait été destiné ŕ le devenir un jour, le terrain ŕ bâtir appartenant ŕ la recourante ne constituait pas une habitation durable. Or, loin d'expliquer en quoi les arguments retenus par le Tribunal cantonal seraient, selon elle, erronés et contraires au droit, la recourante reprend dans son "recours" devant le Tribunal fédéral presque mot pour mot les męmes termes, qui plus est appellatoires ainsi que dépourvus de développements et de conclusions juridiques valables, qu'elle avait déjŕ fait valoir dans son recours auprčs du Tribunal cantonal (cf. arręt attaqué, consid. 3a et recours au Tribunal cantonal du 13 mars 2014); de surcroît, la recourante concčde que, "d'un point de vue légal, ce terrain ne me servait pas de logement principal". Une telle maničre de procéder ne saurait ŕ l'évidence satisfaire aux exigences de recevabilité concernant les recours formés devant la cour supręme helvétique. 3.2. En conséquence, le présent recours, qu'il soit d'ailleurs traité en tant que recours en matičre de droit public ou constitutionnel subsidiaire, ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF. La motivation du recours étant manifestement insuffisante et celui-ci manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), il doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 4. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 22 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton