Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_943/2010 {T 0/2} Arręt du 14 décembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Bertrand Pariat, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Prolongation de l'autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Pa arręt du 10 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant russe né en 1992, contre le refus du Service de la population du canton de Vaud de lui prolonger son autorisation de séjour pour études, les conditions des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étant pas réunies. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal cantonal. Il demande la restitution de l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" ętre admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne confčre aucun droit au recourant. C'est par conséquent ŕ juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'a pas en l'espčce. La protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confčre pas non plus ŕ elle seule une position juridique protégée (ATF 133 II 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 135 II 430 p. 437; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.), comme en l'espčce le grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey