Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_948/2013 Arręt du 25 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Stadelmann et Kneubühler. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Robert Assael, avocat, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve. Objet Impôt fédéral direct, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 10 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 6 avril 2011, l'Administration fiscale du canton de Genčve a rejeté une réclamation déposée par X.________ SA contre un bordereau de rappel d'impôt et une amende pour soustraction pour les périodes fiscales 1998 ŕ 2001 en matičre d'impôt fédéral direct. Le 23 mai 2011, la contribuable a recouru auprčs du Tribunal administratif de premičre instance contre la décision sur réclamation du 6 avril 2011, en concluant ŕ son annulation. Elle avait, écrivait-elle, reçu la décision sur réclamation le 7 avril 2011 et, compte tenu de la suspension de délai liée aux fętes de Pâques, son recours était ŕ son avis déposé en temps utile. Le 7 mai 2012, le Tribunal administratif de premičre instance a déclaré irrecevable le recours. 2. Par arręt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que la contribuable a déposé contre l'arręt rendu le 7 mai 2012 par le Tribunal administratif de premičre instance. La loi genevoise de procédure fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, ne prévoyant pas mais n'excluant pas la suspension des délais de recours, les suspensions prévues par la loi cantonale de procédure administrative s'appliquaient (art. 2 al. 2 de la loi du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; RSGE D 3 17]). Ainsi, en matičre d'impôts cantonal et communal, les délais de recours ne couraient pas du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RSGE E 5 10]). En revanche, aucune disposition ne prévoyait que l'art. 17A valait aussi pour l'impôt fédéral direct. D'ailleurs, en matičre d'impôt fédéral direct, la procédure en matičre de réclamation prévue par la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) s'appliquait ŕ la procédure de recours (art. 140 al. 4 LIFD). Les délais prévus par la loi sur l'impôt fédéral direct ne pouvaient ętre prolongés (art. 119 al. 1 LIFD) et aucune suspension des délais pendant les féries n'est prévue (arręt 2C_628/2010 du 28 juin 2011, consid. 3.1 et les références citées). Dans une jurisprudence constante, portant sur les années fiscales antérieures ŕ 2001, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 133 LIFD était exhaustif et qu'il n'y avait pas de place pour l'application des féries judiciaires de droit cantonal, que ce soit pour la procédure de réclamation ou pour celle de recours (arręt 2C_331/2008 du 27 juin 2008, consid. 1). Il avait également jugé que l'application ŕ l'impôt fédéral direct des rčgles de procédures cantonales concernant la suspension des délais pendant les féries impliquerait d'accroître la disparité des rčgles de procédure que le principe d'harmonisation cherchait justement ŕ éviter et ne correspondait pas au droit fédéral (arręt 2C_503/2010 du 11 novembre 2010, consid. 2) et précisé que si l'harmonisation devait entraîner des modifications législatives pour adapter les différents délais de recours, cela devait se faire par une adaptation du délai cantonal au délai fédéral et non l'inverse (arręt 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4). Il s'ensuivait que les féries prévues par le droit cantonal genevois ne trouvaient pas application dans la procédure de réclamation ou de recours concernant l'impôt fédéral direct. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 10 septembre 2013 par la Cour de justice et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de l'application arbitraire des art. 140 ss LIFD et 1 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. L'instance précédente a correctement rappelé les dispositions de droit fédéral applicables et dűment exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question des féries en matičre d'impôt fédéral direct par rapport aux impôts cantonal et communal. Il peut par conséquent ętre renvoyé aux considérants de l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Il ressort en particulier de la jurisprudence que si l'harmonisation fiscale devait entraîner des modifications législatives pour adapter les délais de recours fédéraux et cantonaux, cela devait se faire par une adaptation du délai cantonal au délai fédéral et non l'inverse (arręts 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 in StE 2013 B 92.8 n° 17; 2C_503/2010 du 11 novembre 2010, consid. 2, in StE 2011 B 92.8 n° 16). Il est par conséquent exclu d'accorder des féries en matičre d'impôt fédéral direct comme l'a jugé ŕ bon droit l'Instance précédente. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 25 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey