Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_950/2016 2C_951/2016 {T 0/2} Arręt du 6 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, intimé. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2014, décomptes, recevabilité des réclamations, recours contre l'arręt 604 2016 79 - 604 2016 80 - 604 2016 81 - 604 2016 82 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 25 aoűt 2016 Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 604 2016 79 - 604 2016 80 - 604 2016 81 - 604 2016 82 du 25 aoűt 2016, notifié le 7 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a prononcé en la cause X.________ contre Service cantonal des contributions du canton de Fribourg portant sur les impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2014 ainsi que sur les décomptes des męmes impôts pour la męme période fiscale le dispositif suivant: "I. Les requętes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables. II. La requęte de récusation du 19 juin 2016, réitérée le 2 aoűt 2016, est rejetée pour autant que recevable. III. La requęte tendant au constat de la nullité de l'arręt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes de procédure effectués par les membres de la Cour fiscale est rejetée, pour autant que recevable. IV. La requęte tendant ŕ ce que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit constatée est irrecevable. V. Le recours du 23 mai 2016 contre la décision sur réclamation du 18 avril 2016 portant sur l'impôt fédéral direct (cause 604 2016 79) et l'impôt cantonal (cause 604 2016 80) pour la période fiscale 2014 est rejeté. Les recours du 23 mai 2016 contre les décisions sur réclamation du 18 avril 2016 relatives au décompte de l'impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et au décompte de l'impôt cantonal (cause 604 2016 82) pour la période fiscale 2014 sont rejetés. [...] VIII. [...]". 2. Par mémoire du 4 octobre 2016, X.________ dépose un recours et recours constitutionnel (2C_950/2016 et 2C_951/2016) contre l'arręt rendu le 25 aoűt 2016. Il demande en substance au Tribunal fédéral l'annulation de l'arręt du 25 aoűt 2016, la constatation de dénis de justice et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente sous suite de frais et dépens. Il formule diverses requętes de procédure. 3. Le mémoire discute de procédures antérieures, dont il y aurait lieu de tirer des conséquences qui ne sont pas directement en relation avec l'objet du litige, qui porte essentiellement sur la taxation du recourant pour la période fiscale 2014 et en particulier sur l'irrecevabilité des réclamations déposées par le recourant dans ce contexte. Il ne contient aucune argumentation qui s'en prenne directement aux motifs de l'arręt attaqué et conformément aux exigences de motivation des mémoires de recours (art. 42 al. 2 LTF) et des griefs de violation des droit fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), doit ętre qualifié de procédurier et d'abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), et ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF qui permet au président de la cour de ne pas entrer en matičre, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requętes de suspension de procédure et autres requętes diverses sont ainsi devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours, dans les causes jointes 2C_950 et 951/2016, est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 6 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey