Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_953/2016 {T 0/2} Arręt du 10 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve. Objet Irrecevabilités, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 30 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 aoűt 2016, notifié le 5 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2015 par X.________ contre le courrier du 18 juin 2015 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Elle a également constaté que le bris de scellés constituait une décision de procédure pénale et ne relevait pas de sa compétence d'autorité de la juridiction administrative. 2. Par courrier du 4 octobre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire, un avocat d'office et de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arręt rendu le 30 aoűt 2016 et le renvoi de la cause ŕ l'instance précédente. Il se plaint de la violation du droit d'ętre entendu. Il demande la tenue d'une audience au sens des art. 57 et 58 LTF. 3. Les délais fixés par la loi ne peuvent ętre prolongés (art. 47 LTF). La demande de prolongation du délai de recours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF est par conséquent rejetée. 4. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut ętre portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arręt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige. En l'espčce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genčve. Or, le recourant ne formule aucun grief ŕ l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Le recours ayant été déclaré irrecevable par l'instance précédente, elle n'était pas tenue d'examiner le reste de la cause, en particulier les offres de preuves relatives au fond du litige, telles que celle consistant ŕ entendre oralement le recourant au sens de l'art. 6 CEDH et des Constitutions fédérale et genevoise. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est par conséquent exclu d'ordonner une audience publique (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 10 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey